Il existe deux procédures : les Projets et les Propositions de lois.
Les projets de lois, transmis avec leur décret de présentation, sont déposés par le Gouvernement sur le Bureau de l’Assemblée nationale.
Les Propositions de lois émanent des Députés et sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Celles-ci sont communiquées au Président de la République qui doit faire connaître son avis dans les dix jours qui suivent , à compter du jour de leur transmission. Passé ce délai, la procédure suit son cours.
Examen et vote des projets et propositions de loi
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre (projets de loi) et aux députés (propositions de loi).
Projets de loi :
Ils sont déposés, par le Gouvernement, sur le Bureau de l’Assemblée nationale.
Transmis avec leur décret de présentation, ils sont inscrits et numérotés par ordre d’arrivée au niveau de la Direction des Services législatifs et distribués aux députés.
Propositions de loi :
Elles émanent des députés et sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée nationale qui les examine aux fins de leur recevabilité, avant de les communiquer au Président de la République qui doit faire connaître son avis dans les dix (10) jours, à compter de leur transmission. Passé ce délai, la procédure suit son cours.
Elles suivent la même procédure d’examen et de discussion que les projets de loi et sont votées dans les mêmes conditions (article 60 du Règlement intérieur).
Commissions permanentes :
Elles sont au nombre de onze (11).
L’une des étapes les plus importantes, dans l’élaboration de la loi, est l’examen, par les commissions permanentes, appelées communément commissions techniques (voir dénomination à l’article 24 du Règlement intérieur), des projets et propositions de loi.
Aucun député ne peut faire partie, comme membre titulaire, de plus de trois commissions permanentes.
Les membres des commissions sont désignés par l’Assemblée nationale au prorata des groupes administrativement constitués et sur leur proposition. Lors de la constitution des commissions, il est tenu compte des propositions des députés non-inscrits à un groupe parlementaire.
Des inter-commissions peuvent être instituées pour l’étude des questions intéressant plusieurs commissions.
A l’exception de la Commission de Comptabilité et de Contrôle et de la Commission des Délégations, les commissions permanentes, les commissions spéciales temporaires et les inter-commissions siègent, durant les sessions, pour les affaires qui leur sont soumises. Hors session, elles peuvent être convoquées avec l’accord du Président de l’Assemblée nationale.
En principe, aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l’Assemblée sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un rapport de la commission compétente au fond, à l’exception des questions orales, des questions d’actualité, des questions écrites et, à titre exceptionnel, de toute autre affaire dont il n’est pas nécessaire qu’une commission ait à connaître.
Séances plénières :
Elles sont publiques, sauf dans le cas prévu l’article 62 du Règlement intérieur.
La séance plénière est présidée par le Président de l’Assemblée nationale ou par l’un des vice-présidents.
Deux secrétaires élus siègent à sa droite et à sa gauche. La présence en salle des autres secrétaires élus est requise.
Après lecture du rapport, s’engage une discussion générale à laquelle prennent part les députés et le représentant du Gouvernement.
Le Président préside la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement et maintient l’ordre. Les orateurs parlent de leur place ou de la tribune.
Les députés ont la possibilité de demander la discussion d’urgence sur les affaires soumises aux délibérations de l’Assemblée. Cette discussion est de droit lorsqu’elle est demandée par le Président de la République (article 73 du Règlement intérieur). Ils peuvent aussi introduire :
• La question préalable (article 74 du Règlement intérieur) ;
• Des motions préjudicielles (article 75 du Règlement intérieur) ;
• Des contre-projets et amendements (articles 77 à 80 du Règlement intérieur).
Ils peuvent également demander une seconde délibération (article 81 du Règlement intérieur). Le vote des projets et propositions de loi a lieu par article.
Mode de votation (article 83 du Règlement intérieur) :
L’Assemblée nationale vote sur les questions qui lui sont soumises soit :
• à main levée ;
• par assis et levé ;
• au scrutin public ;
• au scrutin secret.
Un système de vote électronique est en phase de finalisation.
Majorités requises :
• Les lois constitutionnelles, pour être approuvées sans passer par un référendum, doivent réunir la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres composant l’Assemblée nationale (72 députés).
• Les lois qualifiées organiques sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale (61 députés).
• Les lois dites ordinaires sont votées à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Délégation de vote :
Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul (article 64 de la Constitution).
Toutefois, la délégation de vote peut être autorisée dans les cas et conditions prévus par les articles 88 et 89 du Règlement intérieur. Un député ne peut être détenteur que d’une seule délégation.
Promulgation :
Lorsque la loi est adoptée, elle est numérotée et envoyée à la signature du Président de séance, puis transmise, par le Secrétariat général, sans délai et en quinze exemplaires dont huit signés, au Secrétariat général du Gouvernement, pour promulgation par le Président de la République.
L’Assemblée nationale peut être appelée, par le Président de la République, dans les délais de promulgation à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises par elle (articles 73 de la Constitution et 82 du Règlement intérieur).
Saisine du Conseil constitutionnel (articles 74 et 75 de la Constitution) :
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent sa transmission et par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive.
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours (article 72 de la Constitution). Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Contrôle parlementaire
Il revêt plusieurs formes :
• Déclaration de politique générale par le Premier Ministre (articles 55 de la Constitution et 97 du Règlement intérieur)
• Question de confiance (articles 86 de la Constitution et 98 du Règlement intérieur)
• Motion de censure (articles 86 de la Constitution et 99 du Règlement intérieur)
• Débat d’orientation budgétaire
• Résolutions (article 91du Règlement intérieur) : l’Assemblée nationale peut inscrire, à son ordre du jour, la discussion de résolutions présentées par l’une de ses commissions.
• Missions d’information ou d’étude des commissions permanentes (article 49 du Règlement intérieur) : elles assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement et peuvent être confiées à un ou plusieurs membres des commissions permanentes.
La mission d’information porte sur un objet donné et vise à apporter aux députés des réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l’exercice de leurs activités.
La mission d’étude vise à étudier un problème présentant un intérêt majeur, dont la compréhension par les députés peut aider à rendre leur travail plus performant.
• Commissions d’enquête : conformément aux dispositions de l’article 48 du Règlement intérieur, l’Assemblée est habilitée, par une résolution, à créer des Commissions d’enquête chargées de recueillir des informations sur des faits déterminés, à condition qu’ils n’aient pas donné lieu à des poursuites judiciaires, et de soumettre leurs conclusions à l’Assemblée nationale.
• Questions orales et d’actualité nationale ou internationale (articles 92 et 94 du Règlement intérieur) : elles sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée nationale et incluses dans le tableau des affaires qui seront examinées par la Conférence des Présidents. Ces questions peuvent être suivies ou non de débat (selon la décision de la Conférence des Présidents) et sont examinées un jour par semaine, déterminé à l’avance pendant la première session ordinaire et une fois par mois pendant la deuxième session ordinaire.
• Questions écrites (article 95 du Règlement intérieur) : déposées sur le Bureau de l’Assemblée nationale, elles sont communiquées, sans délai, au Président de la République. Faute par les membres du Gouvernement d’avoir répondu dans le délai d’un mois après la publication de la question, celle-ci est transformée automatiquement en question orale.
• Auditions : conformément aux dispositions de l’article 44 du Règlement intérieur , les Commissions peuvent entendre toute personne qu’elles jugent utile de consulter.
• Visites, par les commissions permanentes (techniques), des structures relevant de l’Etat.