CHAPITRE IV DU REGLEMENT INTERIEUR
CONSTITUTION DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 9
Au début de la législature, le plus âgé des membres présents sachant lire et écrire la langue officielle assure la présidence de la séance jusqu’à l’élection du Président. Il est assisté par les deux plus jeunes, sachant lire et écrire la langue officielle, pour assumer les fonctions de secrétaires. Il fait procéder à l’appel nominal des députés. Après avoir fait constater que le quorum est atteint, il déclare la séance ouverte. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge, sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours.
Article 10
Dès son élection, le Président de l’Assemblée nationale prend fonction. L’élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence. Ce n’est qu’en cas d’empêchement du Président que le plus âgé des députés présents, sachant lire et écrire la langue officielle, préside à l’élection des autres membres du Bureau.
Article 11
Aucun débat ne peut avoir lieu avant l’installation du Bureau définitif, sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours. Il peut être demandé une suspension de séance. Le Président de l’Assemblée nationale peut autoriser des explications de vote après l’installation du Bureau définitif.
Attributions |
Article 17du Règlement Intérieur Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée nationale et pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement et par les règlements subséquents. Le Bureau détermine, par un règlement financier, les modalités de préparation, d’élaboration et d’exécution du budget de l’Assemblée nationale. Le Bureau détermine, par un Règlement administratif, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel de l’Assemblée nationale avec les groupements professionnels que le personnel est susceptible de constituer ; Le Bureau, sur proposition du Président, nomme, par arrêté, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint qui assistent à ses réunions, à la Conférence des Présidents, ainsi qu’à toutes les commissions ad hoc où leur présence est nécessaire.. Aucun débat ne peut avoir lieu avant l’installation du Bureau définitif sauf s’il porte sur des questions de procédures relatives à l’élection en cours. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont choisis parmi les agents de l’Etat de la hiérarchie A. Une Instruction générale du Bureau détermine les modalités de fonctionnement des services de l’Institution en cas de dissolution. Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session, celle-ci est fixée en temps utile par le Bureau de l’Assemblée nationale (article 63 de la Constitution). Hors session, le Bureau reçoit et/ou constate la démission d’un député, installe son suppléant. Le Bureau peut créer des commissions ad hoc sur un sujet déterminé. Il en informe l’Assemblée nationale. Sur proposition de son Bureau, l’Assemblée nationale peut, au cours d’une séance solennelle :
Un arrêté de Bureau détermine les avantages auxquels ont droit les présidents honoraires, ainsi que la situation des anciens présidents. Le Bureau veille constamment à la considération et à l’assistance dont doivent bénéficier les anciens députés et en rend compte à chaque session ordinaire. Il est compétent pour régler tous les problèmes relatifs à la retraite des députés. Lorsque l’Assemblée est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est fixée par le Bureau. Les représentants de l’Assemblée nationale à une assemblée régionale, sous-régionale ou continentale, sont désignés suivant la procédure prévue à l’article 14 pour les membres du Bureau. Le Bureau se réunit, au moins, une fois par mois. |