Article 41 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

Le rapport sur le fond d’une affaire ne peut être confié à l’examen que d’une seule commission.

Les autres commissions peuvent être saisies, pour avis, sur la même affaire, par la Conférence des Présidents. Dans ce cas, l’objet de leur saisine doit être précisé.

La Conférence des Présidents peut, en outre, instituer une intercommission.

Dans ce dernier cas, pour le quorum prévu à l’article 33 ci-après, seuls sont comptés les membres de la commission saisie sur le fond.

Après leur examen par la commission compétente, les affaires ayant une incidence financière sont obligatoirement soumises à l’avis de la Commission des Finances, de l’Economie générale et du Plan, avant d’être présentées en séance plénière.

Pour chaque affaire, un rapporteur est désigné par la commission compétente au fond ; les commissions saisies pour avis peuvent désigner des rapporteurs chargés d’exprimer leur avis.

Pendant la session budgétaire, les commissions permanentes sont obligatoirement saisies du projet du budget pour avis.

Elles doivent faire à la Commission des Finances, de l’Economie générale et du Plan saisie au fond, un rapport relatif à la partie du document budgétaire qui les intéresse.

Article 42 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

L’auteur d’une proposition ou d’un amendement doit être convoqué par le président aux séances de la Commission consacrées à l’examen de son texte. Le texte ne peut être examiné qu’en sa présence.

Article 43 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

Les commissions sont convoquées à la diligence de leurs présidents par écrit et par voie de presse.

Elles doivent l’être 48 heures au moins avant leur réunion. La convocation doit préciser l’ordre du jour.

Elles peuvent, exceptionnellement, être réunies séance tenante en vue d’examiner soit des affaires pour lesquelles la discussion d’urgence est demandée, soit des amendements relatifs aux affaires en cours devant l’Assemblée.

Le Président de la République doit être tenu informé de l’ordre du jour des travaux des commissions de l’Assemblée nationale. Pendant les sessions et hors session, son Représentant doit assister aux séances des commissions et se faire entendre par elles, le cas échéant.