Article 67 de la Constitution

La loi est votée par le Parlement

La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
  • le statut de l’opposition,
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats,
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie,
  • le régime électoral de l’Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées locales,
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat,
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de la Défense nationale,
  • de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources,
  • de l’enseignement,
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale,
  • du régime de rémunération des agents de l’Etat.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Le plan est approuvé par la loi.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

En outre, le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, peut en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote de l’Assemblée nationale et du Sénat, des projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 76.

Article 68

Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de la session ordinaire unique.

Le Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.

Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances.

L’Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de trente cinq jours après le dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze jours à compter de la date de réception.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.

Si le Sénat ne s’est poas prononcé dans le délai de quinze jours ou est en désaccord avec l’Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée nationale qui statue définitivement.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de soixante jours, le projet de loi de finances est mis en vigueur par ordonnance, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale ou le Sénat et acceptés par le Président de la République.

Si la loi de finances de l’année n’a pu être promulguée avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à prescrire la continuation de la perception des impôts existants et à reconduire par décret les services votés.

La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Article 69

L’Etat de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est en session.

Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n’en ait autorisé la prorogation.

Les modalités d’application de l’état de siège et de l’état d’urgence sont déterminées par la loi.

Article 70

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur, font l’objet d’une loi organique.

Article 71

Les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à sept jours.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au deuxième alinéa, l’Assemblée nationale statue définitivement. Après son adoption, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.

Article 72

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours visés à l’article 74.

Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Article 73

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.

Article 74

Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :

  • par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée,
  • par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive,
  • par un nombre de sénateurs au moins égal au dixième des membres du Sénat, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive.

Article 75

Le délai de la promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.

Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 76

Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République ou du Premier Ministre, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 77

Le Parlement peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. Le Parlement peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification.

Article 78

Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées dans les conditions prévues à l’article 71. Toutefois, le texte ne peut être adopté par le Parlement qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques.

Article 79

Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Sénat par des messages qu’il prononce ou qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article 80

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre, aux députés et aux sénateurs.

Par dérogation aux dispositions de l’article 71, les propositions de lois initiées par les sénateurs sont examinées en premier lieu au Sénat. Elles sont, après leur adoption, transmises à l’Assemblée nationale. SI l’Assemblée nationale adopté ce texte, après l’avoir éventuellement modifié, il est transmis sans délai au Président de la République pour promulgation.

Article 81

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par les assemblées et leurs commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

Article 82

Le Président de la République, Le Premier Ministre, les députés et les sénateurs ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement.

Les propositions et amendements formulés par les députés et les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Toutefois aucun article additionnel ni amendement à un projet de lois de finances ne peuvent être proposés par le Parlement, sauf s’ils tendent à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette.

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 83

S’il apparaît, au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours.

Article 84

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République ou le Premier Ministre en fait la demande.

Article 85

Les députés et les sénateurs peuvent poser au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat.

Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent désigner, en leur sein, des commissions d’enquête.

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête.

Article 86

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.

Article 87

Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.

Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature.

Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la date de publication dudit décret.

L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.