EDITION 2014

Loi N° 2014 -18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2012 - 01 du 03 janvier 2012 portant code électoral (Partie législative)

Décret n° 2014 – 514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n° 2012 - 13 du 05 janvier 2012 portant code électoral (Partie règlementaire)

 

PARTIE LEGISLATIVE

Loi n° 2014 -18 du 15 avril 2014 abrogeant  et remplaçant la loi n° 2012 - 01 du 03 janvier 2012 portant code électoral (partie législative)

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

CHAPITRE PRELIMINAIRE 
DE LA GESTION ET DU CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORAL

SECTION 1 
L’ADMINISTRATION ELECTORALE

Article L premier : Le Ministère chargé des Elections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent code, compétent pour la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires. Toutefois, à l’Etranger, cette compétence est exercée par le Ministère chargé des Affaires Etrangères, en rapport avec le Ministère chargé des Elections, dans les conditions et modalités déterminées par le présent code. 
Le Ministère chargé des Sénégalais de l’Extérieur participe à l’information et à la sensibilisation des Sénégalais résidant à l’étranger. 

Article L.2 : Le Ministère chargé des Elections assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs. 

Article L.3 : Sous l’autorité du Ministre chargé des Elections, les services centraux en relation avec les Autorités Administratives assurent la mise en œuvre des prérogatives indiquées dans les articles premier et deux ci-dessus. 
A l’étranger, les prérogatives prévues à l’article premier alinéa 2 sont mises en œuvre par les Ambassades et Consulats sous l’autorité du Ministre chargé des Affaires Etrangères. 

SECTION 2 

LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (C.E.N.A)

Article L.4 : Il est créé une commission électorale nationale autonome, en abrégé C.E.N.A. Elle a son siège à Dakar. 
La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. 

Article L.5 : La C.E.N.A contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation  matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. 

La C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits. 

Article L.6 : La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d'organisation, de prise de décision et d'exécution depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. 
En cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d'injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d'action dans le cadre des opérations électorales et référendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes. 

Article L.7 : La C.E.N.A comprend douze (12) membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure. 

La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et d'un Secrétaire Général nommés par décret. 
Les membres de La C.E.N.A sont nommés pour un mandat de six (06) ans renouvelable par tiers tous les trois (03) ans. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de La C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée. 

Dans l’accomplissement de sa mission, La C.E.N.A peut, en cas de besoin, recourir aux services d'experts indépendants. 

Article L.8 : La C.E.N.A met en place dans les départements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la C.E.N.A. 

Article L.9 : Il ne peut être mis fin, avant l’expiration de son mandat, aux fonctions d'un membre de la C.E.N.A que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le conseil de l'Ordre, après avis conforme de la C.E.N.A. 

L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par la C.E.N.A. Si cet empêchement se prolonge au-delà de cinq (05) réunions statuaires consécutives, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. 

En cas d'empêchement définitif ou de démission d’un membre, il est pourvu à son remplacement par décret et par une personne appartenant à l'institution, l'association ou l'organisme dont il est issu. 
Le membre nommé pour remplacer un membre de la C.E.N.A, achève le mandat de celui-ci. 

Article L.10 : 
Ne peuvent être membres de la C.E.N.A : 

* les membres du Gouvernement ; 

* les magistrats en activité ; 

* les membres d’un Cabinet ministériel ; 

* les personnes exerçant un mandat électif ; 

* les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints en activité ou à la retraite depuis moins de cinq (05) ans ; 

* les personnes inéligibles en vertu de l’article LO.154 du code électoral ; 

* les candidats aux élections contrôlées par la C.E.N.A ; 

* les parents jusqu’au deuxième degré des candidats à la Présidence de la République ;

* les membres d’un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat ; 

* toute autre personne régie par un statut spécial l’empêchant d’exercer d’autres fonctions. 

Article L.11 : Les attributions de la C.E.N.A sont les suivantes : 

* superviser et contrôler tout le processus d'établissement et de gestion du fichier électoral, avec un droit d'accès à la documentation relative aux analyses, à la configuration physique du matériel et des équipements informatiques, à la programmation et aux procédures de saisie, de mise à jour, de traitement et de restitution des données ; 

* Chaque année, la CENA rend compte de l’exécution de cette attribution. 

* superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes électorales par la nomination d'un contrôleur auprès de toute commission ou toute structure chargée de l'inscription sur les listes électorales, ainsi que leur révision ou refonte ; ce contrôleur garde un feuillet de l'attestation d'inscription ou de modification de l'inscription de chaque électeur, appose son visa sur le récépissé d'inscription remis à l'électeur et sur la souche qui sert à la saisie informatique ; 

* contrôler et superviser toute mise à jour de la carte électorale ; 

* superviser et contrôler l’impression, la distribution et la conservation des cartes d’électeur ; la C.E.N.A. est informée de tout le processus d'appel à concurrence et de commande des cartes d’électeur ; un contrôleur, nommé par elle, est présent de droit dans toute commission ou structure chargée de fabriquer, de ventiler et de distribuer des cartes d’électeur ; 

* superviser et contrôler le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives, départementales et municipales en vue d'apposer son visa sur le récépissé pour attester du dépôt dans les formes et délais légaux. Les listes de candidats sont déposées en doubles exemplaires. Un exemplaire est remis à la CENA. 

* veiller à ce que, la liste des électeurs par bureau de vote, soit remise quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin : 

* aux candidats et aux listes de candidats, sur support électronique et en version papier ; 

* et à la C.E.N.A dans les mêmes formes. 

* superviser et contrôler la commande et l’impression des bulletins de vote ; 

* veiller à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite au plus tard trente (30) jours avant le scrutin, ainsi que sa notification aux candidats et listes de candidats ; 

* valider la nomination des membres des commissions d'inscription, des membres des commissions de révision, des membres des commissions de distribution, ainsi que des membres des bureaux de vote, désignés par l'Administration ; 

* superviser et contrôler avec les partis politiques, la mise en place du matériel et des documents électoraux. Cette mise en place doit être effective la veille du jour du scrutin ; 

* contrôler et superviser la publication des listes électorales, et faire procéder aux rectifications nécessaires ; 

* contrôler le décompte des cartes d’électeur non retirées ; avant chaque reprise des opérations de distribution des cartes d’électeur non retirées, vérifier les scellés, faire l’inventaire des cartes d’électeur et dresser un rapport circonstancié; 

* désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote ; 

* participer au choix des observateurs nationaux et internationaux ; 

* cosigner les cartes des plénipotentiaires auprès des autorités administratives compétentes et des mandataires dans les lieux de vote des candidats ou listes de candidats. Cette formalité est accomplie par les démembrements de la CENA ; 

* superviser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de recensement et la centralisation des résultats ; à cet effet, le représentant de la CENA fait obligatoirement partie du convoi ; 

* participer aux travaux des commissions départementales et nationales de recensement des votes ; 

* garder, par dévers elle, copie de tous les documents électoraux ; 

* contribuer à l'éducation civique des citoyens en matière d'expression du suffrage ; 

* faire toutes propositions relatives à l'amélioration du Code électoral. 

Article L.12 : Pour les besoins de la supervision et du contrôle de la gestion du fichier électoral par la C.E.N.A, l'Administration est tenue d'assurer le processus de la révision de tous les enregistrements du fichier électoral. 
L'organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les possibilités de contrôle visant la reconstitution de tout enregistrement vers son origine et vice-versa. L'Administration est tenue, pour ce faire, d'assurer la conservation séquentielle et chronologique par lieu, date et numéro d'ordre de tous les documents électoraux, en particulier des carnets d'inscription, de modification et de radiation sur les listes électorales des registres de distribution des cartes d’électeur. 

Toute inscription sur le fichier électoral doit porter date et lieu de présentation de l'électeur devant la commission d'inscription ou de révision, ainsi que les références de la commission. 

Article L.13 : La C.E.N.A veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs. 

En cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes. 

Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre l’agent responsable et s’assure de leur exécution. 
Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs, sont portés par la C.E.N.A devant les autorités judiciaires qui statuent dans les soixante douze (72) heures à compter de la saisine. 
Le Procureur de la République ou son délégué, saisi d’une plainte par la C.E.N.A à l’occasion des opérations électorales, garde l’initiative des poursuites. Toutefois dans la mise en oeuvre de cette action, la C.E.N.A est jointe à toutes étapes de la procédure. 

En cas de besoin, la C.E.N.A peut saisir la juridiction compétente par citation directe du mis en cause. La saisine des juridictions se fait sans frais. 

Article L.14 : Sauf cas de flagrant délit, les membres de la C.E.N.A ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. 

Article L.15 : La C.E.N.A est dotée d’un Secrétariat dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret sur proposition de son Président et chargé, sous l’autorité de celui-ci, de : 

* l’administration de la C.E.N.A ; 

* l’établissement des procès-verbaux des réunions de la C.E.N.A ; 

* la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections ;

* l’information du public. 

Article L.16 : La C.E.N.A établit son règlement intérieur.   

Article L.17 : La C.E.N.A exerce ses fonctions soit de sa propre initiative, soit sur saisine par les partis politiques en compétition, les candidats ou listes de candidats ou les électeurs. 

Article L.18 : La C.E.N.A est tenue informée du calendrier d'exécution des différentes tâches du processus électoral. La C.E.N.A assiste aux rencontres entre les partis politiques et l’Administration. Elle reçoit ampliation des correspondances entre l’Administration et les partis politiques. 

Elle reçoit copie de tous les comptes rendus et de tous les procès-verbaux des réunions tenues par l’Administration dans le cadre de l'organisation des élections. 

Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la C.E.N.A et de ses démembrements ont accès à toutes les sources d’information et aux médiats publics. 

Les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets et leurs Adjoints, les agents de l’Administration territoriale, les Maires, les Présidents de Conseil départemental, les Chefs de village, ainsi que les présidents de bureau de vote, des commissions administratives de révision et de distribution et de façon générale, toute autorité ou tout agent intervenant dans le processus électoral, sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer, sans délai, tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions. 

Article L.19 : La C.E.N.A s’adjoint, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur ont été confiées. Leurs frais de mission sont inscrits au budget de la C.E.N.A. Ces superviseurs procèdent à des contrôles, sur pièce et sur place. 

Les dispositions de l’article L.14 relatives aux immunités sont applicables aux superviseurs de la C.E.N.A. le jour du scrutin, ainsi qu'aux contrôleurs de la C.E.N.A. pendant l'exercice de leur mission. Les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les fonctionnaires et agents publics en activité ou à la retraite, les agents du secteur privé ou tout sénégalais majeur jouissant de ses droits civiques et politiques, sans appartenance politique et sachant lire et écrire dans la langue officielle. 

Article L.20 : Les membres de La C.E.N.A prêtent serment devant le Conseil Constitutionnel. 

Les membres des commissions électorales départementales autonomes prêtent serment devant les juridictions de leur ressort. Les membres des Délégations de la C.E.N.A auprès de chaque ambassade ou consulat du Sénégal dans les pays où les ressortissants sénégalais participent aux élections, prêtent serment devant le Chef de la Mission diplomatique. 

Article L21 : La C.E.N.A informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par la presse ou par toute autre voie jugée opportune. 

Des rencontres peuvent avoir lieu entre la C.E.N.A et les partis politiques légalement constitués, à l’initiative de la première ou à la demande des derniers. 

Article L.22 : La C.E.N.A. élabore son budget en rapport avec les services techniques compétents de l'Etat et l'exécute conformément aux règles de la comptabilité publique. 

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la C.E.N.A. et de ses démembrements, font l'objet d'une inscription autonome dans le budget général. Ils sont autorisés dans le cadre de la loi de finances. Les crédits correspondants sont à la disposition de la C.E.N.A. dés le début de l'année financière. 
La C.E.N.A. est dotée d'un ordonnateur de crédit en la personne de son Président et d'un Comptable public nommé par le Ministre des Finances. 

Article L.23 : La C.E.N.A. fait un rapport général après chaque élection ou référendum et l’adresse au Président de la République dans les trois (03) mois qui suivent le scrutin. 

La C.E.N.A. établit un rapport annuel d'activités qu’elle adresse au Président de la République, au plus tard un mois après la fin de l'année écoulée. 

La C.E.N.A. publie le rapport général et le rapport annuel d'activités, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant leur transmission au Président de la République ; 

Article L.24 : Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de la C.E.N.A dans les conditions fixées par décret. 

SECTION 3

DES COURS D’APPEL.

Article LO.25 : Les compétences dévolues en matière électorale à la Cour d’Appel dans le cadre du présent code sont exercées par la Cour d’Appel de Dakar. Toutefois, chaque Cour d’Appel est compétente pour les élections départementales et municipales au niveau des circonscriptions électorales de son ressort. Dans le cas où la Cour d’Appel concernée n’est pas installée, la Cour d’Appel de Dakar est compétente. 

SECTION 4 

DE L’OBSERVATION ELECTORALE

Article L.26 : Toute organisation nationale ou internationale ou tout particulier dont la demande d’accréditation est acceptée par le gouvernement du Sénégal peut observer l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au Sénégal comme à l’étranger. 

Les modalités ainsi que les conditions pour exercer les missions d’observation sont précisées par décret. 

CHAPITRE PREMIER

LE CORPS ELECTORAL

Article L.27 : Sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. 

Article L.28 : Sont également électeurs : 

* les étrangers naturalisés sénégalais qui n’ont conservé aucune autre nationalité en application de l’article 16 bis du Code de la nationalité sénégalaise. 

* les étrangers qui ont acquis la nationalité sénégalaise par mariage, sauf opposition du gouvernement par décret pendant un délai d’un an en application de l’article 07 du code de la nationalité sénégalaise. 

Article L.29 : Le droit de vote est reconnu à l'ensemble des membres des corps militaires et paramilitaires de tous grades ainsi qu'aux fonctionnaires qui en sont privés par leur statut particulier. 
Les membres des corps militaires et paramilitaires ne votent pas aux élections locales. 

CHAPITRE II 

LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1 

CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Article L.30 : Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales : 

1. à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.36 à L.38 ; 

2. à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour l’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 07 du Code de la nationalité ; 

3. aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ; 

Les conditions dans lesquelles les sénégalais établis à l’étranger exercent leur droit de voter sont déterminées par une loi. 

Article L.31 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 

1. les individus condamnés pour crime ; 

2. ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ; 

3. ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.30 ; 

4. ceux qui sont en état de contumace ; 

5. les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ; 

6. ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ; 

7. les incapables majeurs. 

Article L.32 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.31, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.30.Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. Sans préjudice des dispositions de l’article L.31 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. 

Article L.33 : N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales : 

1. les condamnations pour délit d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ; 

2. les condamnations prononcées pour une infraction autre que celles prévues par l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique et de la loi du 29 juillet 1985 sur les sociétés qui sont qualifiées de délit mais dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende ; 

3. les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux articles 92 à 95 du Code pénal. 


Article L.34 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste. 

Article L.35 : Il existe une liste électorale pour chaque commune, de même que dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. 

Article L.36 : Les listes électorales des communes comprennent : 

1. ceux qui y sont nés ; 

2. ceux dont l’un des ascendants au premier degré y réside ; 

3. tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y résident depuis six (06) mois au moins ; 

4. ceux qui figurent depuis trois (03) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux : sont également inscrits, les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ; 

5. ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. 

Article L.37 : Sont également inscrites sur la liste électorale dans les communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive. Sont aussi inscrites sur la même liste électorale, lors des révisions exceptionnelles, les personnes qui remplissent la condition d’âge au plus tard le jour du scrutin. 

Article L.38 : Les citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au Consulat du Sénégal, peuvent sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes : 
1. commune de naissance ; 

2. commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six (06) mois au moins ; 

3. commune où est inscrit l’un de leurs ascendants ou de leurs descendants au premier degré. 

Cette demande est reçue à la Représentation diplomatique ou consulaire et transmise sur un imprimé spécial. Toutefois, s’il s’agit d’un électeur inscrit sur la liste électorale de la juridiction, sa carte d’électeur est retirée en vue de sa radiation de ladite liste. 

SECTION 2 

ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES

Article L.39 : Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle initiée par l’Administration, et exécutée par les commissions administratives composées d’un président et d’un suppléant désignés par le préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cette effet auprès de l’autorité compétente. 
Après validation de sa composition, la C.E.N.A est tenue de nommer un contrôleur auprès de chaque commission administrative pour supervision et contrôle. Les commissions administratives des communes sont compétentes dans leur ressort pour procéder, sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, aux opérations d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation dans les conditions fixées par décret. 
Chaque élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste. 
Avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par décret. Toutefois, elle peut être décidée dans la même forme en cas d'élection anticipée. 

Article L.40 :La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par l’Administration chargée de l’établissement des listes électorales et susceptibles d’identifier l'électeur, notamment les prénoms, nom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence de tous les électeurs. 

Pour justifier son identité, l’électeur présente sa carte nationale d’identité numérisée. 

Pour toutes opérations au niveau de la commission administrative, si l’adresse domiciliaire qui figure sur la carte nationale d’identité numérisée ne se trouve pas dans la circonscription électorale, l’électeur est tenu de prouver son rattachement à la circonscription par la production d’un certificat de résidence ou par la présentation de tout autre document de nature à prouver le lien avec la collectivité locale déterminée suivant les conditions posées par les articles L.36 et L.37 du présent code. 

Les pièces à produire ou à présenter sont énumérées par décret. La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement et pour son activité professionnelle au lieu où elle exerce celle-ci. Au sens du présent code, la résidence s’entend comme le lieu d’habitation effective et durable dans la commune. 
L'inscription des membres des corps militaires et paramilitaires, sur les listes électorales se fait sur la base de la carte nationale d'identité numérisée et de la carte professionnelle ou d'une attestation en tenant lieu et délivrée par l'autorité compétente. 

Lorsqu’un électeur sollicite plus d'une inscription sur une ou plusieurs listes électorales, seule la première demande d'inscription est maintenue. 

Article L.41 : La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé portant le numéro d’inscription sur la liste électorale, sa date de délivrance et le visa du contrôleur de la C.E.N.A. 

Article L.42 : Un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée. 
La commission administrative peut procéder à des radiations soit sur demande, soit d’office. La radiation sur demande intervient à la requête de l’électeur intéressé. La radiation d’office intervient dans les cas prévus par décret. 

Article L.43 : Dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, ou celui dont l’inscription est contestée, reçoit de la part de l’autorité administrative compétente, notification écrite de la décision de la commission administrative à sa dernière résidence connue. Ils peuvent, dans les cinq (05) jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du Tribunal Départemental. 

Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant le Président du Tribunal Départemental. Il est formé sur simple déclaration au greffe du tribunal départemental. Dans les dix (10) jours suivant ladite déclaration, le Président statue sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois (03) jours à l’avance à toutes les parties intéressées. 

Article L.44 : Si la demande portée devant le Président du Tribunal départemental implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un délai de cinq (5) jours dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences. 
En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont radiés d’office. 

Article L.45 : Les listes des communes sont déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture et à la mairie. Elles sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. Tout citoyen omis sur la liste électorale ou victime d’une erreur purement matérielle portant sur l’un de ses éléments d’identification et détenant son récépissé peut exercer un recours devant le Président du Tribunal Départemental dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste électorale, soit directement, soit par l’intermédiaire de la CENA. 

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indument inscrit. Le même droit appartient à l’autorité administrative compétente. 
Le président du Tribunal Départemental, saisi dans les formes décrites à l’alinéa 2 du présent article, statue dans les délais fixés à l’alinéa 2 de l’article L.43 puis notifie sa décision dans les deux (2) jours à l’intéressé, au Préfet ou au Sous-préfet. 

Article L.46 : La décision du Président du Tribunal Départemental est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant la Cour Suprême, conformément aux dispositions de la loi organique sur ladite Cour. 

Article L.47 : Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles L.43 à L.46 sont conservées dans les archives de la sous-préfecture, de la préfecture ou de la Gouvernance. Tout électeur peut en prendre communication et copie à ses frais. 

SECTION 3 

CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article L.48 : Le fichier général comprend trois (03) fichiers spécifiques : 

* Le fichier des électeurs établis sur le territoire national ; 

* Le fichier spécial des Sénégalais de l’Extérieur ; 

* Le fichier des militaires et paramilitaires. 

Un électeur ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier général. 

Le Ministère chargé des Elections fait tenir le fichier général des électeurs, en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. La C.E.N.A ainsi que les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier. Un décret détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier. 

Article L.49 : La C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets font, par toute voie de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales. 

En outre, s’ils ont relevé une infraction aux lois pénales, ils saisissent le Parquet aux fins de poursuites judiciaires. 

Les manquements visés à l’article L.13, alinéas 2 et 4 sont de la compétence de la Cour d’Appel de Dakar. 

Article L.50 : En cas d’inscription d’un électeur sur deux ou plusieurs listes, la C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets interviennent auprès du Ministère Chargé des Elections. 

Il est alors fait application des dispositions de l'article L.40, dernier alinéa. 

Article L.51 : Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles L.40 dernier alinéa, L.49 et L.50 sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par les commissions administratives compétentes. 

Les décisions de radiation du Ministre Chargé des Elections peuvent être contestées devant le Président du tribunal départemental qui statue conformément aux dispositions des articles L.43, alinéa 2 et L.44, premier alinéa. 

Article L.52 : Les radiations d’office ont lieu soit à l’initiative du Gouverneur, du Préfet ou du Sous-préfet qui en donnent avis au Ministre chargé des élections, soit à celle du service du fichier général des électeurs et ces radiations sont effectuées sous le contrôle de la CENA. 

La liste des radiés lui est transmise. 

SECTION 4 

CARTES D’ELECTEUR

Article L.53 :L’Administration est chargée de l’impression et de l’établissement des cartes d’électeur aux frais de l’Etat. Outre le numéro d’inscription de l’électeur, l’indication du lieu et du bureau de vote, la photographie numérisée, la signature le cas échéant, le code barre des empreintes digitales, la date de délivrance, toutes les mentions figurant sur la liste électorale doivent être reportées sur la carte d’électeur. 

La carte d’électeur a une durée de validité de dix (10) ans. Elle est confectionnée selon les mêmes spécificités techniques et à partir de la même base de données que la carte nationale d’identité numérisée. 

En cas de perte de la carte, l’électeur fait la déclaration auprès de la commission administrative. 

La commission établit une attestation sur la base de laquelle, il peut demander la délivrance d’un duplicata. Le renouvellement de la carte d’électeur expirée est effectué l’année qui suit l’expiration, pendant la révision ordinaire. En cas de révision exceptionnelle précédant une élection générale, le renouvellement est fait auprès des commissions administratives crées à cet effet. 

Toutefois, la carte d’électeur qui expire entre une révision des listes électorales et une élection peut être utilisée à titre exceptionnel. Lors du renouvellement, la photo et l’adresse électorale peuvent faire l’objet de modifications. 

Article L.54 : Il est créé dans chaque commune par arrêté du préfet ou du sous-préfet, des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur. Ces commissions sont composées d’un président et d’un suppléant désignés par le Préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cet effet auprès de l’autorité compétente. L’autorité administrative ne peut nommer des citoyens qui depuis trois ans se sont rendus coupables de violations de la loi électorale alors qu’ils assumaient des fonctions de président de commission administrative. 

L’autorité administrative fera recours à des agents publics à la retraite pour les commissions administratives chaque fois que de besoin. 

Ces commissions sont instituées en nombre suffisant pour que la distribution des cartes puisse être effectuée normalement et complètement. 

Elles peuvent être itinérantes : dans ce cas, l’Administration doit obligatoirement transporter leurs membres et assurer leur restauration. 

Elles sont regroupées au niveau des sièges des communes (10) jours avant le scrutin et fonctionnent jusqu’à la veille du scrutin. 

Article L.55 : Les commissions visées à l’article précédent, procèdent à la remise individuelle des cartes à chaque électeur sur présentation de sa carte nationale d’identité numérisée et du récépissé d'inscription. En cas de perte du récépissé, l’électeur fait la déclaration sur l’honneur auprès de la commission. Cette déclaration doit comporter les mentions de la Carte Nationale d’Identité de l’intéressé. 

Article L.56 : Les modalités de fonctionnement des commissions visées à l’article L.54 alinéa 1er sont fixées par décret. 

CHAPITRE III 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE

Article L.57 : Tout sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi. 

Article L.58 : Les membres des corps militaires, paramilitaires et autres fonctionnaires et agents de l'Etat régis par un statut particulier, ne sont pas éligibles lorsqu'ils sont en activité de service et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. 

CHAPITRE IV 

PROPAGANDE ELECTORALE

Article L.59 : Par dérogation aux dispositions des articles 10 à 16 de la loi n° 78-02 du 28 janvier 1978 relative aux réunions et aux articles 96 et 100 du Code Pénal, les réunions électorales qui se font pendant la campagne officielle électorale se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. 

Déclaration écrite en sera faite au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance à l’autorité compétente qui en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure. 

Article L.60 : Dans chaque commune le maire désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales. Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats. 

Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements. 

Article L.61 : Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne officielle électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés. 

Sont considérés au sens de la présente loi comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère. Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, sociale ou autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations. 

L’organe chargé de la régulation des médias est chargée de veiller à l’application stricte de cette interdiction. En cas de contravention à cette interdiction, l’organe chargé de la régulation des médias doit proposer des formes appropriées de réparations au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Ces derniers peuvent saisir directement l’organe de régulation des médiats d’une plainte en cas de contravention à cette interdiction. 

Pendant la campagne électorale, sont interdites : 

1. l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision ; 

2. l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent Code. En cas de rupture de l’égalité entre les candidats du fait de l’utilisation des moyens publics, la Cour d’Appel est tenue de délibérer dans les quarante huit (48) heures suivant la saisine. 

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires. 

Les médias publics ou privés de l’audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale. 

Article L.62 : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer à des citoyens, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale. 
Toute infraction à la présente disposition sera punie des peines prévues aux articles L.90 alinéa 2 et L.104 du présent code. 

CHAPITRE V 

VOTE 
Article L.63 : Un décret fixe la date du scrutin général ainsi que les jours de vote des militaires et paramilitaires, le cas échéant. Le scrutin général ne dure qu’un seul jour et a lieu un dimanche. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au vote des membres des corps militaires et paramilitaires qui précède celui fixé pour le scrutin général. La date et les modalités d'organisation de ce vote sont fixées par décret. Le dépouillement a lieu en même temps que celui du scrutin général, conformément à l'article L.81. 

Article L.64 : En dehors des cas ci-dessus spécifiés, le vote des membres des corps militaires et paramilitaires est soumis aux dispositions du présent Code et des autres textes régissant la matière. 

Article L.65 : Sans préjudice des compétences dévolues à la Cour d’Appel, le scrutin a lieu sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Par sa présence effective, la C.E.N.A veille à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et garantit aux électeurs ainsi qu’aux candidats et listes de candidats en présence, le libre exercice de leurs droits. 

Article L.66 : Dans chaque commune le nombre et la localisation des bureaux de vote sont proposés au Ministre Chargé des Elections par les préfets et les sous préfets, compte tenu des circonstances locales et du nombre des électeurs, et après avoir recueilli l’avis des représentants de partis politiques, de la CENA, ainsi que des maires concernés. 

Les demandes de suppression, de modification et de création de lieux de vote doivent être dûment motivées et recevoir le visa obligatoire de la CENA. 

Il ne peut y avoir plus de 900 électeurs par bureau de vote dans les communes. La liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée et publiée trente (30) jours avant le scrutin par le Ministre chargé des Elections sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification. Elle est transmise, par l’intermédiaire des autorités administratives, aux maires qui assurent la publication de la liste des bureaux de vote de leur ressort par voie d’affichage et leur notification aux candidats et listes de candidats. 

Article L.67 : Chaque bureau de vote est composé : 

* d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le Préfet ou le Sous-préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans la région, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, résidant dans la région d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés ; 

* et d’un représentant inscrit sur une liste électorale du département par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre. 

Si les agents relevant des catégories énumérées au premier alinéa ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote d’une commune le préfet ou le sous-préfet peut réquisitionner des agents des entreprises privées ou des organisations non gouvernementales, en activité ou admis à la retraite, résidant dans la région et d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires et agents de l’Etat ci-dessus nommés. A défaut, il complète les bureaux en désignant des citoyens inscrits sur une liste électorale de la région. Ces citoyens doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle. 

Le candidat ou la liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative compétente. Celui-ci a compétence dans tous les bureaux de vote de la circonscription concernée. La lettre de désignation est notifiée vingt huit (28) jours avant le scrutin. La correspondance par laquelle l’autorité administrative demande au plénipotentiaire la liste des représentants du candidat ou de la liste de candidats dans les bureaux de vote, doit être envoyée au moins vingt cinq (25) jours avant le scrutin. 

Les prénoms, nom, profession, ainsi que les numéros d’inscription sur une liste électorale ou le numéro de récépissé d’inscription des représentants de candidats ou listes de candidats, dans les bureaux de vote, doivent être notifiés dans les membres à la C.E.N.A et au chef de la circonscription administrative compétente au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin. 

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale seront autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur présentation de leur carte d’électeur et de leur carte nationale d’identité numérisée. 
Les délégués de la Cour d’Appel de Dakar sont autorisés à voter dans un seul des bureaux de vote qu’ils contrôlent dans les mêmes conditions que pour les superviseurs et les contrôleurs de la C.E.N.A et les membres des bureaux de vote. 

Les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin ainsi que les chauffeurs requis pour le transport du matériel électoral et des membres des bureaux de vote de même que les contrôleurs de la CENA, régulièrement inscrits sur une liste électorale, votent également dans les mêmes conditions. 

Pour les journalistes et les chauffeurs, un ordre de mission spécial, délivré par le Ministère chargé des Elections dûment visé par le responsable de l’organe de presse ou du Chef de service ainsi que par l’autorité administrative et le démembrement de la C.E.N.A du lieu de destination, est annexé, après le vote, au procès-verbal des opérations électorales et mention en est faite. L’ordre de mission doit comporter les références de la carte d’électeur ou être accompagnée d’une photocopie de celle-ci. 

Les Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints qui étaient régulièrement inscrits sur une liste électorale hors de leur circonscription peuvent le jour du scrutin voter dans un des bureaux de vote de leur circonscription. 

Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote, des délégués de la Cour d’Appel de Dakar, des superviseurs et des contrôleurs de la C.E.N.A., des Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints, des journalistes et des chauffeurs ainsi que le numéro de leur carte d'électeur, l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits doivent être mentionnés sur la liste d'émargement et sur le procès-verbal du bureau afin qu’ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription pour le décompte des électeurs. 
Les militaires et paramilitaires en opérations sur le territoire national peuvent voter dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les journalistes en mission de reportage pendant les jours prévus pour le vote des membres de leur corps. 

Les dispositions des alinéas 6, 7 et 8 du présent article s’appliquent uniquement à l’élection présidentielle et aux élections législatives. 

Article L.68 : Les autorités compétentes (Préfets et Sous-préfets) sont tenues de dresser la liste des membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des candidats ou listes de candidats et leurs suppléants. 
La liste doit être validée par la C.E.N.A avant d’être publiée et notifiée par leurs soins quinze (15) jours au moins avant le début du scrutin : 

1. à la C.E.N.A. pour contrôle ; 

2. à tous les plénipotentiaires des listes de candidats ou candidats ; 

3. aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est diminué d’autant pour le décompte des électeurs inscrits ; 

4. aux détenteurs de la liste électorale de la circonscription électorale dont dépend le bureau de vote où les membres du bureau de vote siègent. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur la liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits. 

La liste des membres du bureau de vote doit être affichée devant le bureau de vote. 

Article L.69 : Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux. 

Le contrôle s’exerce par le plénipotentiaire évoqué à l’article L.67 et par les mandataires désignés à cet effet par chaque candidat ou liste de candidats, à raison d'un mandataire par lieu de vote. Ils sont munis de cartes spéciales délivrées par l’Administration selon la mission dévolue à chacun d’eux. 

Le plénipotentiaire peut entrer librement dans les bureaux de vote de la circonscription administrative dans laquelle il a compétence. Toutefois, il fait mentionner ses observations et contestations éventuelles au procès-verbal par le mandataire de son candidat ou de sa liste de candidats dans le lieu de vote ou par son représentant dans le bureau de vote. 

Les mandataires peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et contestations. 

Les mandataires ont compétence dans tous les bureaux de vote du lieu de vote où ils sont désignés. Ils doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils sont compétents. 

Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le plénipotentiaire au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au Préfet ou au Sous-préfet, qui délivre récépissé de cette déclaration au moins huit (8) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire. 

Chaque candidat a libre accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations et contestations. 

Article L.70 : Le président est responsable du bureau de vote notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote. Il peut requérir les forces de l’ordre. Il ne peut procéder à des expulsions sauf en cas de troubles et perturbations dûment constatés par lui et les autres membres du bureau de vote et après avis de ces derniers dûment mentionné sur le procès verbal du bureau de vote. 

Si un représentant d’un candidat ou d’une liste de candidats membre du bureau de vote est expulsé, il est immédiatement remplacé par un membre suppléant représentant le même candidat ou la même liste. 

Deux membres du bureau de vote désignés par l’autorité administrative doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur. 

Article L.71 : Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autres objets que l’élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites. 

Le décret de convocation des électeurs précise l'heure d’ouverture et de fermeture du scrutin. 

Le président doit constater, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal. 

Article L.72 : Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer des bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats un nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits dans ce bureau. 

Article L.73 : Si lors d’une élection, une seule liste ou un seul candidat se présente aux suffrages des électeurs, il sera disposé des bulletins blancs dans chaque salle de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs. 

Article L.74 : Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppe. Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond à celui des inscrits. 

Si par suite d’un cas de force majeure, ces enveloppes règlementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappé du timbre de la circonscription électorale. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et deux enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. 

Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent permettre d’assurer le secret du vote tout en permettant de ne pas dissimuler au public les opérations électorales. 

Des flacons ou des vaporisateurs d’encre indélébile doivent être placés dans chaque bureau de vote ainsi que le timbre de la circonscription électorale du bureau. 

Article L.75 : L’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d’une arme, sauf en cas de réquisition de la force publique par le président. 

Article L.76 : A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur doit présenter sa carte d’électeur. Il doit, en outre, faire constater en même temps son identité par la présentation de sa carte nationale d'identité numérisée. 

Pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote se fait sur présentation de la carte Nationale d'Identité numérisée, de la carte d'électeur et de la carte professionnelle ou de l'attestation en tenant lieu et délivrée par l'autorité compétente. 

Toutefois, le militaire ou le paramilitaire qui quitte le corps entre une révision des listes électorales et une élection doit présenter la pièce justificative de sa sortie. 

Ces formalités ayant été satisfaites, l’électeur prend lui-même une enveloppe et l’ensemble des bulletins de vote mis à sa disposition. 

Il passe obligatoirement à l’isoloir. Il introduit dans l’enveloppe le bulletin du candidat ou de la liste de candidats de son choix. 

Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher à l’enveloppe que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. 

Avant qu’il n’introduise son enveloppe dans l’urne, un membre du bureau s’assure qu’il trempe l’un de ses doigts dans l’encre indélébile jusqu’à imbiber la totalité de la première phalange (au cas où ce n’est pas le vaporisateur qui est utilisé). 

Il est rigoureusement interdit toute exhibition publique en dehors du bureau de vote, avant et pendant le jour du scrutin, d’enveloppes et de bulletins de vote règlementaires identiques aux modèles déposés en faveur de candidats. Cette interdiction ne concerne pas les documents électoraux servant à la formation qui doivent porter la mention "spécimen". Les contrevenants sont passibles des peines prévues à l’article L.108. 

Article L.77 : L’urne n’a qu’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents et les membres du bureau de vote qu’elle est vide. Cette constatation faite, l’urne doit être fermée par des bracelets de scellement. 

Article L.78 : Tout électeur vivant avec un handicap définitif ou temporaire le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe, ou de glisser celle-ci dans l’urne est, sur sa demande, autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote.

Article L.79 : Le bureau de vote règle provisoirement les difficultés relatives aux opérations électorales. Ses décisions sont motivées. 

Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau. 

Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs reste déposée entre les mains du président du bureau de vote. 

Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par l’apposition de l’empreinte digitale de l’un de ses doigts préalablement roulé sur un encreur à tampon, sur la liste électorale en marge de son nom.

La liste d’émargement détenue par le président du bureau de vote fait foi au même titre que celui détenu par le contrôleur de la CENA. Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par l’apposition de son doigt trempé dans l’encre indélébile, sur la liste électorale en marge de son nom. 

Article L.80 : Le président constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. 

Article L.81 : Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est supérieur au nombre de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne ensuite parmi les électeurs présents un groupe de quatre (04) scrutateurs au moins sachant lire et écrire dans la langue officielle. 

Dans ce groupe, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés, par deux scrutateurs au moins, sur les feuilles préparées à cet effet. 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. 

Article L.82 : Les bulletins blancs découlant de l’application du cas prévu à l’article L.73 sont décomptés séparément. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Toutefois, il en est fait mention sur le procès-verbal des opérations du bureau de vote et dans les résultats du scrutin. N’entrent pas en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls : 

* les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ; 

* les bulletins retrouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires; les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 

* les bulletins non règlementaires. 

Les bulletins ou enveloppes nuls sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun doit porter la mention des causes de l’annexion. 

Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. 

Article L.83 : Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. 

Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations et contestations. 

Article L.84 : Chaque membre du bureau de vote doit recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original ainsi que les pièces annexées sont transmises au président de la commission départementale de recensement des votes prévue à l’article LO.136. Cette transmission est opérée sous pli scellé en présence des membres du bureau de vote. Un plan de ramassage des plis est établi par l’autorité administrative. Il est mis en œuvre, sous le contrôle des délégués de la Cour d’Appel, par les personnes prévues par le plan de ramassage, choisies parmi les personnes assermentées, les présidents de bureaux de vote, les agents ou les officiers de la police ou de la gendarmerie ou les membres des forces armées. Une copie du procès-verbal est remise au préfet pour les archives du département. 

Le plan de ramassage est porté à la connaissance des représentants des candidats ou liste de candidats. Les représentants de candidats ou listes de candidats exercent un suivi tout au long du processus. Dans l’accomplissement de leur mission ils peuvent bénéficier du soutien de l’administration. Le plan de ramassages est transmis à la CENA, pour visa, au moins soixante douze (72) heures avant le jour du scrutin. En cas de modification, la CENA, est immédiatement saisie. 

Les présidents de ces commissions font constater aux membres de celles-ci, les plis scellés contenant les procès-verbaux et les pièces annexées avant de les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes. 

Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote du département, la commission départementale de recensement effectue au fur et à mesure le recensement des votes du département et en publie les résultats au plus tard à douze (12) heures le mardi qui suit le scrutin. Elle peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul. Le président rédige immédiatement un procès-verbal signé par les membres de la commission qui y portent le cas échéant leurs observations. Si le procès-verbal n’a pu être rédigé dans les délais impartis, le président transmet les documents accompagnés d’un rapport au président de la commission nationale de recensement des votes. 

L’original du procès-verbal de chaque commission départementale est transmis sous pli scellé au président de la commission nationale de recensement des votes prévu à l’article LO.136 par les délégués de la Cour d’Appel. En outre, il est remis un exemplaire du procès-verbal à chaque membre de la commission départementale ainsi qu’au préfet pour les archives du département. 

Dès réception des procès verbaux, le président de la commission nationale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission et aux représentants des candidats ou des partis les plis scellés contenant les procès verbaux et les pièces annexes avant de les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission nationale de recensement des votes. 

La commission nationale effectue le recensement général. Il en est dressé procès-verbal. 

La proclamation provisoire des résultats intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Le procès-verbal est transmis accompagné des pièces annexées au Président du Conseil Constitutionnel. Une copie du procès-verbal est remise à chaque représentant des candidats. Si le délai expire sans que le procès-verbal ait pu être rédigé, les procès-verbaux des commissions départementales et les pièces annexées sont immédiatement transmis au Conseil Constitutionnel accompagnés d’un rapport du président de la commission nationale. 

Pour le recensement des votes, les commissions départementales et nationales procèdent comme il est prévu à l’article LO.137. 

Article L.85 : Les frais de fournitures des enveloppes, bulletins de vote, procès-verbaux et papeterie ainsi que ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS PENALES

Article L.86 : Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui réclame et obtient une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA. 

Article L.87 : Sera punie des peines prévues à l’article L.86 toute personne qui se fait délivrer ou produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales. 

Celui qui, déchu du droit de voter, par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) jours et d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA. 

Article L.88 :Quiconque a voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L.86, soit inscrit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. 

Article L.89 : Sera puni des peines prévues à l’article L.88 tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple ou d’un tout autre procédé pour voter plus d’une fois. 

La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code. 

Article L.90 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou a lu un nom autre que celui inscrit sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois et dix (10) ans au plus. 

Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés dans l’alinéa premier seront punies d’un emprisonnement de deux (02) à six (06) mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus. 

Article L.91 : Toute infraction aux dispositions de l’article L.62 sera punie des peines prévues à l’article L.86. 
Quiconque, sachant qu’il est dans un état d’incapacité pour cause de violation de la loi électorale aura accepté de remplir une fonction dans le processus électoral sera puni des peines prévues à l’article L.86. 

Article L.92 : Quiconque est rentré dans une assemblée électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA. La peine sera d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA si l’arme est cachée. 

Article L.93 : Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, a surpris ou détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA. 

Article L.94 :Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’un corps ou collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus. 

Article L.95 : Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq (05) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA. 

Article L.96 : Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans. 

Article L.97 : La peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans dans les cas où les infractions prévues aux articles L.94 et L.95 ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales. 

Article L.98 :Les membres d’un corps ou collège électoral qui, pendant une réunion de celui-ci, se seront rendus coupables d’outrage ou de violences, soit envers le bureau, soit envers un de ses membres ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 600.000 FCFA. 

Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq (05) ans et l’amende de 300.000 à 600.000 FCFA. 

Article L.99 : L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA.  Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violence, la peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans. 

Article L.100 : La violation du scrutin, soit par les membres du bureau soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans. 
 
Article L.101 : La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois pénales. 
 
Article L.102 : Sera passible d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA tout candidat : 

- qui utilise ou permet d’utiliser son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, ses remerciements ou son désistement ; 

-qui cède à un tiers son emplacement d’affichage. 

Article L.103 : L’amende prévue à l’article L.102 est également applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.60 et à l’article L.61. 
 
Article L.104 :Quiconque, par des dons ou libéralités en espèces ou en nature, par des promesses de libéralité, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d’obtenir leurs suffrages, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. 

La même peine est applicable à quiconque a déterminé ou tenté de déterminer, par les mêmes moyens, un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir. 

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. 

Article L.105 : Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de la déterminer à s’abstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux (02) ans, et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA. 

Article L.106 : Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un corps ou collège électoral ou d’une fraction de ce corps ou collège, a fait des dons ou des libéralités, des promesses de libéralité ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens sera puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA 

Article L.107 : Dans les cas prévus aux articles L.103 et L.105, si le coupable est fonctionnaire ou agent de l’Etat, la peine sera doublée. 

Article L.108 : En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, a par inobservation volontaire de la loi ou des atteintes ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA, et d’un emprisonnement d’un mois à un an. 

Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, la peine sera portée au double. 

Article L.109 :De l’ouverture officielle de la campagne électorale jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, aucun candidat ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des propos tenus ou des actes commis durant cette période et qui se rattachent directement à la compétition. 

Article L.110 : Sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles L.62, LO.122 et LO.178. 

Article L.111 : L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles L.86 à L.100, L.103 à L.105, L.107 ou pour infraction à l’article L.75, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six (06) mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection. 

Article L.112 : Les dispositions des articles 101 à 105 du Code Pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER

DEPOT DE CANDIDATURE

Article LO.113 : La candidature à la présidence de la République doit comporter : 

1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ; 

2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code Electoral (partie législative) ; 

3) la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ; 

4) la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer. 

5) la signature du candidat. 

Article LO.114 : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes : 

-un certificat de nationalité ; 

-un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ; 

-un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 

-une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins dix mille (10.000) inscrits domiciliés dans six (6) régions à raison de cinq cent (500) au moins par région ; 

- une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle. 

-une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal. 
-Une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article LO.115 du présent Code. 

En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats. 

Article LO.115 : Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement, qui doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par arrêté du Ministère chargé des élections après avis des partis légalement constitués, au plus tard cent quatre vingt (180) jours avant celui du scrutin. 

Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent de suffrages exprimés, ce cautionnement lui est remboursé dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. 

En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu. 

Article LO.116 : La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique ou de la coalition, qui a donné son investiture, ou celui du candidat indépendant. 

Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le titre de la coalition ainsi que la liste des partis qui la composent doivent être notifiés au greffier en chef du Conseil Constitutionnel par le mandataire au plus tard la veille du dépôt de la déclaration de candidature. 

Article LO.117 : Un candidat ne peut utiliser une couleur, un sigle, ou un symbole déjà choisi par un autre candidat. 
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi ; pour les coalitions de partis politiques légalement constitués et les candidats indépendants, suivant la date du dépôt. 

Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge. 

Article LO.118 : Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil Constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile. 

Article LO.119 : Conformément à l’article 30 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats vingt neuf (29) jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par l’affichage au Greffe du Conseil Constitutionnel. 

Le Conseil Constitutionnel fait procéder en outre à toute autre publication qu’elle estime opportune. 

Article LO.120 : Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat. Les réclamations doivent parvenir au Conseil Constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au Greffe. Le Conseil Constitutionnel statue sans délai. 

Article LO.121 : Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour de scrutin, les retraits éventuels de candidature sont portés à la connaissance du Conseil Constitutionnel par les candidats vingt-quatre (24) heures au plus tard après la proclamation définitive des résultats du scrutin. 

Le Conseil Constitutionnel arrête et publie, dans les conditions prévues à l’article LO.119 la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour. 

CHAPITRE II

CAMPAGNE ELECTORALE

Article LO.122 : La campagne en vue de l’élection du Président de la République est ouverte vingt et un (21) jours avant le premier tour de scrutin. S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil Constitutionnel. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure. 

Article LO.123 : La Cour d’Appel de Dakar veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité. 

L’organe en charge de la régulation des médias assure l’égalité entre les candidats dans l’utilisation du temps d’antenne ; il intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité nonobstant les sanctions prévues par Les textes régissant l’organe de régulation. 

Tout organe, toute entreprise privée de la presse écrite, audiovisuelle ou utilisant tout autre support, qui traite de la campagne est tenue de veiller au respect des règles d’équité et d’équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale. 

Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L.61. 

Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin. Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel peut en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. La Cour d’Appel veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 

Article LO.124 : La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L.60 et L.62 ainsi que par les dispositions règlementaires du Code Electoral. 

Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil Constitutionnel. 

Article LO.125 : La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L.59 du présent Code. 
Le service public de la radiodiffusion – télévision annonce les réunions électorales auxquelles participent les candidats. 

Article LO.126 : Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm.  Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal. 

Article LO.127 : Pendant la durée de la campagne électorale pour le premier tour comme, le cas échéant, pour le second tour du scrutin, les candidats en lice à la Présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil Constitutionnel reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande de la tranche horaire quotidienne du service public de l’audiovisuel réservée aux candidats. 

Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par l’organe chargé de la régulation des médiats après avis de la CENA, des organes de la presse, de l’audiovisuel public et des candidats ou de leur mandataire. 

L’organe de régulation des médias peut s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale en cas de contravention aux règles posées par la Constitution. Sa décision doit être motivée et notifiée, immédiatement, au candidat concerné. Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême qui se prononce en procédure d’urgence avant la fin de la campagne. 

L’organe de régulation des médias peut saisir la Cour d’Appel préalablement à la diffusion d’une émission de la campagne officielle, dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la réalisation de cette émission, si les propos tenus par les candidats ou les partis politiques révèlent un manquement grave aux obligations qui résultent de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect : 

-des caractères de l’Etat républicain, laïc et démocratique ; 

-des institutions de la République : de leur statut, de leurs compétences ; 

-de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité nationale ; 

-et des libertés publiques. 

La saisine de la Cour d’Appel est suspensive de la diffusion de l’émission. La cour d’Appel statue dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de sa saisine. Elle peut ordonner la non-diffusion de tout ou partie seulement de l’émission. 

Le candidat dont les propos sont incriminés est invité à présenter sa défense. 

Si l’organe de régulation des médias ne saisit pas la Cour d’Appel dans les vingt-quatre (24) heures ou si la Cour d’Appel ne statue pas dans le délai ci-dessus prévu, l’émission doit être diffusée immédiatement. 

Article LO.128 : L’organe de régulation des médias peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats d’intervenir. 

Article LO.129 : L’organe de régulation des médiats veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information du service public de radiodiffusion - télévision en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne. 

CHAPITRE III

OPERATIONS ELECTORALES

Article LO.130 : Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au moins soixante dix (70) jours avant la date du scrutin. En cas de deuxième tour, ou de nouveau tour de scrutin après l’annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin. 

Article LO.131 : Pour veiller à la régularité des opérations électorales la Cour d’Appel de Dakar désigne des délégués. 
Ces délégués, nommés par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, sont choisis parmi les membres des Cours d’Appel et des Tribunaux. Ils procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles inopinés sur pièces et sur place. 

Ils sont munis, à cet effet, d’un ordre de mission qui leur est délivré par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar. 

Article LO.132 :Les délégués mentionnés à l’article LO.131, et les mandataires mentionnés à l’article L.69, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice des droits des électeurs et des candidats. 

Ils procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès, à tout moment, aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations sur les procès-verbaux avant leur transmission 
Les autorités administratives et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le délégué leur en fait la demande. 

Les autorités administratives sont tenues de fournir tous les moyens et la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission des délégués. 

En cas de constatation d’irrégularités, la C.E.N.A. enjoint l’autorité administrative de prendre les mesures de correction appropriées. Si elle ne s'exécute pas, la C.E.N.A. dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d'action dans le cadre des opérations électorales à l'égard de l'agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes. 

A l’issue du scrutin, le délégué de la Cour d’Appel dresse un rapport sur tous les contrôles effectués y compris les opérations de ramassage et d’acheminement des procès verbaux des bureaux de vote. Ce rapport est remis au Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin avec copie au Président de la Commission Départementale de Recensement des Votes. 

A l’issue du scrutin, chaque délégué de la Cour d’Appel dresse un rapport qu’il remet au Président de la C.E.N.A. au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin. 

Article LO.133 : Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin. N’entrent pas en compte les bulletins dont l’article L.82 du code électoral dispose qu’ils sont nuls. 

Les opérations se déroulent conformément aux dispositions des articles L.81 et L.82 du code électoral. 

Article LO.134 : Le résultat du scrutin est proclamé et affiché dans la salle de vote. Le procès-verbal des opérations est établi dans les conditions fixées par l’article L.83 et par les dispositions règlementaires du Code électoral. Les représentants des candidats membres du bureau de vote sont tenus de signer le procès-verbal. L’absence de signature doit être motivée. 

Une copie du procès-verbal est obligatoirement remise au représentant de la C.E.N.A. et au représentant de chaque candidat. 

Article LO.135 : Les procès-verbaux et l’ensemble des pièces relatives aux opérations électorales sont transmis au Conseil Constitutionnel conformément à l’article L.84du présent code. 

CHAPITRE IV

RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article LO.136 : Au niveau de chaque département est créée une commission départementale de recensement des votes. Cette commission est composée : 

• de trois magistrats dont l’un assure la présidence, tous désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ; 

• d’un représentant de la C.E.N.A. 

• d’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Leurs prénoms, nom, profession date et lieu de naissance doivent être notifiés par chaque candidat à l’élection présidentielle au Ministre Chargé des Elections, au Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil Constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin. Au vu de l’ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote du département et des pièces qui leur sont annexées, la commission effectue le recensement des votes. Seuls les magistrats ont voix délibérative. 

Au niveau national est crée une Commission Nationale de Recensement des Votes. Cette commission est présidée par le premier président de la Cour d’Appel de Dakar et en cas d’empêchement par un magistrat qu’il désigne. Elle comprend, en outre, d’une part, deux magistrats du siège désignés par lui et, d’autre part, un représentant de la C.E.N.A. ainsi qu'un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance du représentant ou de son suppléant sont notifiés au Ministre Chargé des Elections, au Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil Constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin. Elle adopte les décisions à la majorité des votes des magistrats qui disposent seuls d’une voie délibérative, le président prenant part au vote. Les autres membres assistent à toutes les réunions de la Commission Nationale à l’exception de la délibération finale, ont accès à tous les documents et ont la faculté de porter leurs observations au procès-verbal. La proclamation provisoire des résultats est effectuée par le Président de la Commission sous la seule responsabilité des magistrats. 

Article LO.137 : Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n’ont pas le pouvoir de les annuler. Toutefois, en cas d’erreur de calcul ou de relevé de données chiffrées erronées, elles peuvent redresser et rectifier les procès-verbaux. Elles sont tenues dans ce cas de motiver leur décision et d’en faire la remarque au procès verbal qui, en plus, doit aussi faire état des cas d’incohérence ou de doute sur la sincérité de certaines opérations relevées par la commission départementale. Si la commission ne parvient pas à formuler ses remarques, par consensus, chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal. 

La commission nationale procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes. Elle peut les rectifier. Pour cela, elle procède, le cas échéant, à l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote. La commission nationale procède à la proclamation provisoire des résultats, dans les conditions prévues à l’article L86. Il revient au Conseil Constitutionnel d’effectuer la proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution. 
En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès-verbaux, les exemplaires détenus par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats ou de listes de candidats feront foi au même titre que celui dure présentant de la C.E.N.A. 

Les résultats définitifs de l’élection présidentielle font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Président du Conseil constitutionnel. 

Cette publication est faite également sur internet ou par tout autre moyen de communication. 

CHAPITRE V

CONTENTIEUX

Article LO.138 : Dans les conditions de délai fixées par l’article 35 de la Constitution, tout candidat ou liste de candidats au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président du Conseil Constitutionnel. 

Article LO.139 : La requête est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel. Il en est donné acte par le Greffier en chef. A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués. 

Article LO.140 : La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil Constitutionnel aux autres candidats intéressés qui disposent d’un délai maximum de quarante huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en chef. 

Article LO.141 : Le Conseil Constitutionnel statue sur la requête dans les délais prévus par l’article 35 de la Constitution.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE PREMIER

COMPOSITION MODE D'ELECTION ET DUREE DU MANDAT DES DEPUTES

Article LO.142 : Le nombre de députés à l’Assemblée Nationale est fixé à cent cinquante (150). 

Article L.143 : Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats. 

Toutes personnes indépendantes peuvent présenter des listes de candidats au plan national, sous réserve de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les personnes indépendantes concernées doivent recueillir la signature de 10.000 électeurs inscrits domiciliés dans 6 régions à raison de 500 au moins par région. 

En tout état de cause, la parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur. 
Dans le cas où un seul député est à élire dans ce département, le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent. 

La coalition de partis politiques et les personnes indépendantes doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le titre de la coalition ou des personnes indépendantes doit être notifié au Ministre Chargé des Elections au plus tard la veille de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la liste de candidats présentée aux élections. 

Article L.144 : Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus à raison de quatre vingt dix (90) députés au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du département et de soixante (60) députés au scrutin proportionnel sur une liste nationale. 

Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les deux modes de scrutin. 

Article L.145 : Dans chaque département, sont élus sept (07) députés au plus et un député au moins. Le nombre de députés à élire dans chaque département est déterminé par décret en tenant compte de l’importance démographique respective de chaque département. 

Toutefois, le maximum ne peut être atteint que lorsque le quotient national le permet. Les départements dont la population est égale ou supérieure à cent cinquante mille (150.000) habitants obtiennent au minimum deux (02) sièges. 

Sont élus les candidats de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés. Si le département ne comporte qu’un siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés est élu. 

En cas d’égalité de suffrages dans le département, la liste de candidats dont la moyenne d’âge est la plus élevée (titulaires et suppléants) remporte les sièges. 

Article L.146 : Le bulletin de chaque électeur est tout d’abord pris en compte pour établir le résultat du scrutin départemental. Il est ensuite pris en compte le cas échéant, pour l’établissement du résultat du scrutin national. 

Article L.147 : Pour le scrutin de liste nationale, il est appliqué le système du quotient national. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des députés à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. 

Article L.148 : En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire :

-chaque liste de candidats au scrutin majoritaire dans le ressort du département, comprend un certain nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle s’est produite la vacance ; 

-chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante (50) candidats suppléants ; en cas de vacance d’un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance. 

Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus en tenant compte du sexe. 

Lorsqu’une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle dans les trois (03) mois de la vacance qui l’a rendue nécessaire. Il n’est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) derniers mois de la législature. 

Article L.149 : Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale expirent au plus tard le trente (30) juin de la cinquième année qui suit son élection, à la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée Nationale nouvellement élue. 

Article LO.150 : Sauf cas de dissolution, les élections générales ont lieu entre les soixante (60) jours et les vingt (20) jours qui précédent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale. 

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article LO.151 : Tout électeur inscrit peut être élu à l’Assemblée Nationale dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles suivants. 

Article LO.152 : Nul ne peut être élu à l’Assemblée Nationale s’il n’est pas âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections. 

Article LO.153 : Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date du décret de naturalisation et sous réserve qu’ils ne conservent pas une autre nationalité. 
L’un des conjoints qui a acquis la nationalité sénégalaise par mariage n’est éligible qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition. 

La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres et circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir. 

Article LO.154 : Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. 

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. 
Sont, en outre, inéligibles : 

1) les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; 

2) les personnes placées sous protection de justice ou pourvues d’un tuteur ou d’un curateur. 

Article LO.155 : Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps. 

Sont également inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci : 

1) les gouverneurs de région et leurs adjoints, les préfets et leurs adjoints, les sous-préfets et leurs adjoints ; 

2) les magistrats des Cours et Tribunaux ; 

3) le Trésorier général. 

Article LO.156 : Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent Code. 

CHAPITRE III

INCOMPATIBILITES

Article LO.157 : Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, de membre du Conseil chargé des Affaires Economiques, Sociales et Environnementales. 

Article LO.158 : L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député. 
En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à l’Assemblée Nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut le régissant dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit (08) jours suivant la décision de validation. 
L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député. 

Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur sont exceptés des dispositions des deux (02) premiers alinéas du présent article. 

Article LO.159 : Les députés peuvent être chargés par le pouvoir exécutif d’une mission publique au cours de leur mandat. L’exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat de parlementaire. 

Article LO.160 : Sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration, ainsi que l’exercice de toute profession salariée dans les entreprises du secteur parapublic. Il en est de même également de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est de même de la situation d'actionnaire majoritaire dans les entreprises sous le contrôle de l’Etat. 

L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés à cette qualité comme membre du conseil d’administration, d’établissements publics ou d’entreprises placés sous le contrôle de l’Etat, en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements. 

Article LO.161 : Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans : 

1) les sociétés, entreprises ou établissements, jouissant sous forme de garantie d’intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantage assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une règlementation générale ; 

2) les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ; 

3) les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités. 

Article LO.162 : Il est interdit à tout parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise. 

Il est interdit en outre à tout autre parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise quelconque. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise. 

Toutefois, les interdictions mentionnées aux deux (02) alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l’intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d’actionnaire majoritaire existait lors de cette première élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux deux (02) alinéas précédents est subordonné à l’autorisation préalable du bureau de l’Assemblée Nationale 

Article LO.163 : Nonobstant les dispositions des articles précédents, les parlementaires membres d’un conseil départemental ou municipal peuvent être désignés par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d’intérêt régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non-membres d’une assemblée ou d’un conseil désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de : 

-président de conseil d’administration ; 

-administrateur délégué ou membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional local ou des sociétés ayant un objet exclusivement local lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. 

Article LO.164 :  Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une association, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, un acte de profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique, en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne ; il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’Etat. 

Article LO.165 : Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. 

Seront punis d’un emprisonnement d’un à six (06) mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être doublées. 

Article LO.166 : Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il s’est démis de ces fonctions incompatibles avec son mandat, ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles LO.160 et LO.162 ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. 

A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette de son mandat. La démission d’office est constatée dans tous les cas par l’Assemblée nationale à la demande du Président de la République ou du bureau. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité. 

CHAPITRE IV

DECLARATION DE CANDIDATURE

Article L.167 : Tout parti politique légalement constitué, ou toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes personnes indépendantes ayant satisfait aux conditions exigées à l’article L.143 désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature éventuellement une double déclaration de candidature dont la première concerne les candidatures au scrutin départemental et la seconde concerne les candidatures au scrutin national. 

Ces déclarations doivent comporter : 

1) le titre du parti politique, de la coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes ; 

2) la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer. 

3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance, sexe de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ; 

4) l’indication du département dans lequel ils se présentent. 

5) une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations pour attester du dépôt de la caution. 

Pour le scrutin majoritaire, les partis et les coalitions de partis ainsi que les personnes indépendantes ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans tous les départements. Toutefois, la liste présentée dans un département doit être complète. 

Pour le scrutin proportionnel, les listes présentées doivent être complètes. Une même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel ni se présenter dans plusieurs départements. 

Article L.168 : Les déclarations de candidatures doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes : 

1) un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ; 

2) un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 

3) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code ; 

4) une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats. 

5) pour les candidatures indépendantes une liste d’électeurs appuyant les candidatures, établie conformément aux dispositions de l’article L.143. 
Dans tous les cas, les modèles sont fixés par arrêté du Ministre chargé des élections 

Article L.169 : Au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin, un arrêté du Ministre Chargé des Elections fixe le montant du cautionnement qui doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations par le mandataire d’un parti politique, d’une coalition de partis politiques, des personnes indépendantes ayant présenté une déclaration de candidature. Ce cautionnement est remboursé dans les quinze jours (15) suivant la proclamation définitive des résultats à la liste de candidats ayant obtenu au moins un élu à l’Assemblée Nationale. 
En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu. 

Article L.170 : Les dossiers de candidatures sont déposés au Ministère chargé des Elections auprès d’une commission instituée par arrêté, soixante-dix (70) jours au moins et soixante-quinze (75) au plus avant la date du scrutin, par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes qui ont soutenu les candidats. 

La liste des candidats qui les accompagne est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A
 Le Ministère chargé des Elections délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A pour attester du dépôt dans les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. Les déclarations reçues au Ministère chargé des Elections et les pièces qui les accompagnent sont tenues à la disposition de chaque liste de candidats qui peut en vérifier le contenu par un mandataire. 

Si le Ministère chargé des Elections refuse de prendre les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer une décision motivée de refus. 

Article L.171 : Un parti politique, une coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes ne peuvent utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, une coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes. 

En cas de contestation, le Ministre Chargé des Elections attribue par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les personnes indépendantes, l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi.

Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt les partis intéressés. 

Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge. 

Article L.172 : Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA. 

Article L.173 : N’est pas recevable la liste qui : 

1) est incomplète ; 

2) ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.143 et L.167 ; 

3) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.168 ; 

4) ne comporte pas la quittance confirmée par une attestation signée parle Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt du cautionnement prévue par l’article L.169. 

Dans le cas où pour l’un des motifs énumérés ci-dessus le Ministre Chargé des Elections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant le dépôt de candidature. 

Article LO.174 : S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Ministre Chargé des Elections doit, dans les (03) trois jours suivant le dépôt de la candidature, saisir le Conseil Constitutionnel qui statue dans les trois (03) jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature. 
Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue. 

Article LO.175 : Au plus tard soixante (60) jours avant le scrutin, le Ministre chargé des Elections arrête et publie les déclarations reçues, modifiées éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article LO.174. Cet arrêté est pris après présentation au Ministre chargé des Elections, par le mandataire de la liste, la quittance de versement du cautionnement prévue par l’article L.167 et confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Une copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de listes de candidats. 

Article LO.176 : En cas de contestation d’un acte du Ministre Chargé des Elections pris en application des articles L.170, L.171, L.173 et L.175, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête. 

Article LO.177 : Entre la date limite de dépôt des listes et celle de la signature de l’arrêté du Ministre chargé des Elections publiant les déclarations reçues soit dans les trois (03) jours suivant le dépôt, le mandataire de la liste peut : 

-remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture ; 

-substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles. 

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Ministre chargé des Elections qui la reçoit, s’il y a lieu la diffuse par voie radiophonique et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés. 

Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.168. 

CHAPITRE V

CAMPAGNE ELECTORALE

Article LO.178 : La campagne en vue des élections des députés à l’assemblée Nationale est ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin. 

Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure. 

Article LO.179 : Les dispositions des articles LO.123 à LO.126 sont applicables aux élections législatives. 

Article LO.180 : Le temps d’antenne mis à la disposition des candidats et diffusé par le service public audiovisuel, est divisé en deux (02) fractions dont la quotité est déterminée par l’organe en charge de la régulation des médiats : 

-Une fraction de temps répartie également entre tous les partis politiques, coalitions de partis politiques ou personnes indépendantes représentant les listes des candidats ; 

-Une fraction de temps répartie proportionnellement en tenant compte de la représentation parlementaire des partis politiques ayant présenté des listes de candidats. 

Le temps et les horaires des émissions ainsi que les modalités de leur réalisation sont fixés par décret après avis de l’organe en charge de la régulation des médiats. 

Article LO.181 : L’organe de régulation des médias veille à ce que le principe d’égalité entre les représentants des listes soit respecté dans les programmes d’information du service public de la Radio Télévision, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires de déclarations, écrits, activités des candidats et la représentation de leur personne. 

CHAPITRE VI

OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article LO.182 : Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins quatre vingt dix (90) jours avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d’élection présidentielle organisée en application de l’article 31, alinéa 2 de la Constitution, le décret est pris au plus tard dans les soixante (60) jours avant le scrutin. 

Article LO.183 : Les dispositions des articles LO.132 à LO.135 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale. 

Article LO.184 : Les dispositions des articles LO.136, et LO.137 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale. 

Article LO.185 : La Commission Nationale de Recensement des votes proclame les résultats et déclare les candidats provisoirement élus. 

Article LO.186 :Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe du Conseil Constitutionnel par l’un des candidats dans les cinq (05) jours suivant la proclamation provisoire, le Conseil Constitutionnel déclare les députés définitivement élus. Les résultats définitifs des élections législatives font l’objet d’une publication dans le Journal officiel bureau de vote par bureau de vote. 

Cette publication est faite également sur internet ou par tout autre moyen de communication. 

CHAPITRE VII

CONTENTIEUX

Article L.187 :  Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de cinq (05) jours à compter de la proclamation provisoire des résultats par la Commission Nationale de Recensement des Votes pour contester la régularité des opérations électorales. 

Il est fait application de l’article LO.139. 

Article LO.188 : La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil constitutionnel aux mandataires des différentes listes en présence qui disposent d’un délai maximum de trois (03) jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le Greffier en chef. 

Toutefois les requêtes irrecevables ou ne contenant que les griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir aucune influence définitive ou annulation de l’élection sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable. 

Article LO.189 : Le Conseil Constitutionnel statue sur la requête dans les cinq (05) jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. 
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et un (21) jours qui suivent. 

Article LO.190 : La déchéance prévue par l’article LO.156 du présent code est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée Nationale, d’un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ou du Président de la République. 

En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du Ministère public. 

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE PREMIER

COMPOSITION, MODE DE DESIGNATION ET DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Article L.191 : Les conseillers départementaux sont élus pour cinq (05) ans au suffrage universel direct. 

Le nombre des conseillers départementaux est fixé comme suit : 

-40 membres dans les départements de moins de 200.000 habitants. 

-60 membres dans les départements de 200.000 à 400.000 habitants 

-80 membres dans les départements de 400.001 à 600.000 habitants 

-100 membres dans les départements de plus de 600.000 habitants. 

Le nombre de conseillers départementaux à élire dans chaque département est fixé par décret en tenant compte de l’importance démographique de chaque département. 

Article L.192 : Les conseillers départementaux sont élus pour 45% au scrutin de liste majoritaire à un tour et pour 55% au scrutin proportionnel départemental sur des listes complètes, sans panachage ni vote préférentiel. 

La liste majoritaire départementale doit obligatoirement comporter pour chacune des communes au minimum un (01) candidat titulaire et un candidat suppléant, inscrits sur la liste électorale de ladite commune. 

En cas d’égalité de suffrages, les listes de candidats concernés seront départagées par la moyenne d’âge la plus élevée (titulaires et suppléants). 

Article L.193 : Tout parti politique légalement constitué ou toute coalition de partis politiques légalement constitués peut présenter des listes de candidats. 

La parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur. 

Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre, une couleur et un symbole différents de ceux des partis politiques légalement constitués non-membres de la coalition. Toutefois, une coalition de partis peut prendre le titre, la couleur ou le symbole d’un des partis qui la composent. 

Le titre de la coalition doit être notifié au préfet au plus tard la veille de la clôture de dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de liste des candidats présentée aux élections. 

Article L.194 : Pour le scrutin proportionnel, il est appliqué le système du quotient départemental. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers départementaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus pour chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus. 

Article L.195 : Lorsque les conseillers départementaux sont élus au scrutin de liste majoritaire, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir. En cas de vacance, il est fait appel au suppléant du même sexe placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. 

Lorsque les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié de sièges à pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseillers à élire est impair, il est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec exactitude la liste des suppléants. En cas de vacance, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus. 

Article L.196 : En cas d’annulation globale des opérations électorales ou si le conseil départemental a perdu par l’effet de l’épuisement des listes, le tiers de ses membres, il est procédé dans le premier cas à de nouvelles élections et dans le deuxième cas à des élections complémentaires dans le délai de six (6) mois à dater de l’annulation ou de la dernière vacance. 

Dans les mêmes délais des élections ont lieu en cas de dissolution de Conseil départemental ou de démission de l’ensemble de ses membres en exercice. 

Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont organisées que si le conseil départemental a perdu la moitié de ses membres. 

Article L.197 : Les conseillers départementaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections départementales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des conseillers départementaux. 

Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil départemental afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers départementaux. 

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE

Article L.198 : Est éligible au conseil départemental, tout électeur du département présenté par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constitués, sous réserve des articles L.199 à L.202 du présent code électoral. 

Article L.199 : Ne peuvent être conseillers départementaux : 

1) les personnes visées à l’article L.58 ; 

2) ceux qui sont placés sous la protection de la justice ; 

3) ceux qui sont secourus par les budgets communaux, départementaux ou de l’Etat ou par des bureaux de bienfaisance ; 

4) ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 61 du code général des collectivités locales ; 

5) les individus condamnés en application des articles 101, 102, 103, 104, 105 du code pénal ; 

6) ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévu par le code électoral ; 

7) sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les étrangers naturalisés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date du décret de naturalisation, à moins que le naturalisé ait été relevé de cette incapacité pour services exceptionnels rendus au Sénégal au sens de l’article 12 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée par la loi n° 2013- 05 du 08 juillet 2013 ; 

8) les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 66 et 67 du Code général des Collectivités locales, à l’occasion des élections départementales suivant la date de leur démission. 

Article L.200 : Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps. 
Sont également inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de six (06) mois après l’expiration de celles-ci : 

1) les membres du Conseil Constitutionnel, les magistrats de la Cour Suprême, de la Cour des comptes et des Cours et Tribunaux, sauf exceptions prévues par la loi ; 

2) les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ainsi que leurs adjoints ; 

3) le Trésorier général, le Receveur général, le Payeur, les Trésoriers payeurs régionaux, les Percepteurs et receveurs des départements et les Receveurs municipaux ; 

4) Les secrétaires généraux de département. 
L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l’alinéa précédent s’étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d’au moins six (06) mois, ces mêmes fonctions sans être ou avoir été titulaires. 

Article L.201 : Ne sont pas éligibles dans le département où ils exercent leurs fonctions : 

1) les comptables des deniers départementaux ainsi que les chefs des services de l’assiette et du recouvrement ; 

2) les chefs des services régionaux et départementaux de l’Etat ainsi que les représentants régionaux et départementaux des établissements publics ; 

3) les agents de tous ordres employés à la recette départementale ; 

4) les agents salariés de la collectivité départementale, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant agents de l’Etat ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité du département qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession. 
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires départementaux lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis à vis du département. 

Article L202 : Le mandat de conseiller départemental est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L.200 et L.201 du présent code. 
Les conseillers départementaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leur supérieur hiérarchique et au préfet, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi. 

Article L.203 : Tout conseiller du département qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, peut être, à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat, sauf recours devant la Cour d’Appel, conformément à la procédure prévue en la matière. 
Tout électeur du département peut saisir le représentant de l’Etat ou la Cour d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité. 

CHAPITRE III

DECLARATION DE CANDIDATURE

Article L.204 : Tout parti politique légalement constitué ou toute coalition de partis politiques légalement constitués désireux de participer aux élections départementales doit faire une déclaration de candidature au scrutin majoritaire départemental et au scrutin proportionnel départemental. 

Les listes des candidats peuvent être présentées soit pour le scrutin proportionnel, soit pour le scrutin majoritaire, soit pour les deux (2) scrutins. 

Les listes de candidats présentées doivent être complètes et établies conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L.193. 

Une personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel, ni se présenter dans plusieurs départements. 

Article L.205 : Les déclarations doivent comporter : 

1) le nom du parti politique ou de la coalition de partis politiques et éventuellement le titre ; 

2) la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer ; 
3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ; 

4) pour chaque candidat le numéro d’inscription sur une liste électorale du département ; 

5) l’indication du département dans lequel ils se présentent. 

Article L.206 : Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque candidat, des pièces suivantes : 

1) un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ; 

2) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code. 
Les candidats déclarés élus sont tenus de produire dans les quinze jours suivant leur élection, sous peine de déchéance de leur mandat, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

Article L.207 : Les dossiers de candidatures sont déposés à la Préfecture quatre vingt (80) jours au moins et quatre vingt cinq (85) jours au plus avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués. La liste des candidats qui les accompagne est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A Le préfet délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A. pour attester du dépôt dans les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. 
Si le préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus. 

Article L.208 : Un parti politique ou une coalition de partis politiques, ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, ou par une coalition de partis politiques. 

En cas de contestations, le préfet saisit le Ministre Chargé des Elections qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi. 

Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt le préfet, les partis et les coalitions de partis. 
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge. 

Article L.209 : Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 F CFA. 

Article L.210 : N’est pas recevable la liste qui : 

1) est incomplète ; 

2) ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.193 et L.205 ; 

3) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.206. 
Si, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le préfet estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie sa décision motivée de rejet au mandataire de ladite liste dans les trois (3) jours suivant le dépôt de candidature. 

Article L.211 : S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le préfet doit dans les trois (03) jours suivant le dépôt de candidature, saisir la Cour d’Appel qui statue dans les trois (03) jours de sa saisine sur la recevabilité de ladite candidature. 
Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés la candidature doit être reçue. 

Article L.212 : Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le préfet arrête et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L.211. 
Copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de liste de candidats. 

Articles L.213 : En cas de contestation d’un acte du préfet pris en application des articles L.208, L.210 L.212, les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant la cour d’appel qui statue dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête. 

Article L.214 : Dans les trois (03) jours suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, le mandataire de la liste peut : 

-remplacer les candidats inéligibles sans préjudice de l’ordre d’investiture ; 

-substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles. 
Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au préfet qui la reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la diffusion dans tous les bureaux de vote. 

Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.206. 

CHAPITRE IV

CAMPAGNE ELECTORALE

Article L.215 : La campagne en vue des élections des conseillers départementaux est ouverte quinze (15) jours avant la date du scrutin. 

Elle dure quatorze (14) jours et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. 

Article L.216 : La Cour d’Appel compétente veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité. 

Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L.61. 
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin. Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel compétente peut, en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. Elle veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L.60 et L.62 ainsi que par les dispositions règlementaires du Code électoral. 

La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L.59 du présent code. Chaque liste de candidats peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant le scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal. 

CHAPITRE V

OPERATIONS ELECTORALES RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article L.217 : Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au moins quatre vingt dix (90) jours avant la date du scrutin. 

Article L.218 : Il est institué une Commission départementale de Recensement des Votes. Cette Commission est présidée par un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel compétente. Elle comprend en outre, d’une part, deux magistrats désignés par la même autorité judiciaire et d’autre part, un représentant de la C.E.N.A et un représentant de chaque liste de candidats. Les représentants des listes de candidats ainsi que celui de la C.E.N.A, assistent à toutes réunions de la Commission départementale à l’exception de la délibération finale. Ils ont accès à tous les documents et ont le droit de porter leurs observations au procès verbal. 

Dés réception des enveloppes et avant de les ouvrir, le président de la commission départementale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission que les plis contenant les procès verbaux des bureaux de vote et les pièces annexées sont scellés. 

La commission départementale procède au recensement des votes à partir des procès verbaux des bureaux de vote. Par dérogation à l’article L.84,elle procède, le cas échéant, à la rectification, à l’annulation ou aux redressements desdits procès verbaux. L’opération du recensement général des votes est constatée par un procès verbal. 
Le recensement des votes est effectué au Tribunal Départemental par la Commission Départementale de Recensement des votes. Les opérations de recensement sont constatées par procès-verbal. La commission départementale adopte ses décisions après délibération des magistrats qui seuls ont voix délibérative. Le résultat est proclamé par le Président de la Commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces qui doivent y être jointes, au Greffier en Chef du Tribunal Départemental qui assure leur conservation. Les listes d’émargements sont tenues à la disposition de tout électeur qui en fera la demande dans un délai de huit (08) jours. 
La proclamation des résultats par la commission départementale de recensement intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. 

Le procès verbal et les pièces qui doivent être jointes, sont remis directement au greffier en chef du tribunal départemental qui en assure la conservation. 

Chaque membre de la commission départementale reçoit un exemplaire du procès verbal. Un exemplaire est adressé au préfet et au représentant de la CENA dans le département. 

En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès verbaux, les exemplaires présentés par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats ou des listes de candidats feront foi au même titre que celui du délégué de la C.E.N.A. 

Les résultats définitifs des élections départementales font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Premier Président de la Cour d’Appel. 

Cette publication est faite également sur internet et par tout autre moyen de communication. 

CHAPITRE VI

LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Article L.219 : Tout électeur ou tout candidat à une élection départementale peut demander l’annulation des opérations électorales. La Cour d’Appel de ressort est compétente. 

Les requêtes doivent être déposées, en deux exemplaires, dans les huit 
(08) jours qui suivent la proclamation des résultats, à la préfecture ou au greffe de la Cour d’Appel. 

Il en est donné acte par le préfet ou le greffier en chef. Lorsque la requête est déposée à la préfecture, le préfet la transmet immédiatement au greffier en chef de la Cour d’Appel. 

A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. S’il estime que les formes et les conditions légalement prescrites n’ont pas été remplies, le préfet peut également demander l’annulation des opérations. 

A cet effet, il adresse une requête, en deux (02) exemplaires au Ministre Chargé des Elections dans les huit (08) jours suivant la proclamation des résultats. Le Ministre Chargé des Elections transmet la requête au Greffier en chef de la Cour d’Appel qui lui en donne acte. 

Article L.220 : Le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre Chargé des Elections ainsi qu’aux conseillers dont l’élection est contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (08) jours à compter de la date de réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce dépôt par le Greffier en chef. 

Article L.221 : La Cour d’Appel statue en premier ressort dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d’Appel. En cas de renouvellement général des conseillers départementaux, ce délai est porté à trois (03) mois. 

S’il intervient une décision ordonnant une preuve, la Cour d’Appel doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. 

Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article L.222 que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. 

Faute, par la Cour d’Appel, d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. La Cour d’Appel est dessaisie et la partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour Suprême dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration desdits délais. De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant la Cour Suprême dans le même délai à compter du jour de la notification de la décision. 

Article L.222 : Dans le cas ou une réclamation formulée en vertu du présent code, implique la solution préjudicielle d’état, la Cour d’Appel renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinze (15) jours. A défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision de la Cour d’Appel devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration du délai de quinzaine. 

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

CHAPITRE PREMIER

COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX, MODE DE SCRUTIN, ET MANDAT DES CONSEILLERS
 

Article L.223 : Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Le nombre de conseillers municipaux est fixé comme suit : 

-36 membres dans les communes de moins de 3.500 habitants ; 

-40 membres dans les communes de 3.501 à 10.000 habitants ; 

-46 membres dans les communes de 10.001 à 30.000 habitants ; 

-56 membres dans les communes de 30.001 à 50.000 habitants ; 

-60 membres dans les communes de 50.001 à 60.000 habitants ; 

-66 membres dans les communes de 60.001 à 70.000 habitants ; 

-70 membres dans les communes de 70.001 à 100.000 habitants ; 

-76 membres dans les communes de100.001 à 250.000 habitants ; 

-80 membres dans les communes de 250.001 à 350.000 habitants ; 

-86 membres dans les communes de 350.001 à 500.000 habitants ; 

-96 membres dans les communes de 500.001 à 600.000 habitants ; 

-100 membres dans les communes de plus de 600.000 habitants. 

Le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fixé par décret en tenant compte de l’importance démographique de chaque commune. 

Article L.224 : Toutes les listes présentées doivent respecter la parité homme- femme. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur. 

Les conseillers municipaux sont élus pour moitié au scrutin de liste majoritaire à un tour, sur liste complète, sans panachage ni vote préférentiel et pour l’autre moitié, au scrutin proportionnel avec application du quotient municipal. 

Pour déterminer le quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers municipaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus. 

Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, en cas d’égalité des suffrages, les listes de candidats concernés seront départagées par la moyenne d’âge la plus élevée (titulaires et suppléants). 

Article L.225 : Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste majoritaire, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir. En cas de vacance sur la liste des candidats au scrutin majoritaire, il est fait appel au suppléant du même sexe placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. 
Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié de sièges à pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseillers à élire est impair, il est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec exactitude la liste des suppléants. En cas de vacance, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. 

Article L.226 : Si le conseil municipal a perdu par l’effet de vacances survenues, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de six (06) mois à dater de la dernière vacance. 
Dans le même délai, des élections ont également lieu en cas de dissolution de conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice. 

Dans l’année qui précède, le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres. 

Article L.227 : Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections municipales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des conseillers municipaux. 

Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil municipal afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers municipaux. 

Article L.228 : Sont électeurs, les sénégalais âgés de dix huit (18) ans accomplis, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par le présent code. 

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE.

Article L.229 : Sont éligibles au conseil municipal, tous les électeurs de la commune, sous réserve des dispositions des articles L.230 à L.233. 

Toutefois, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection, ne peut excéder le quart des membres du conseil. 

S’il dépasse cette proportion, il est fait application de l’article L.234 du présent code, en observation de l’ordre fixé par l’article 92 du Code général des Collectivités locales. 

Le conseil municipal peut désigner un maximum de trois (03) conseillers associés parmi les citoyens sénégalais ressortissants de la commune et inscrits sur le fichier électoral. 

.Ils peuvent à ce titre, siéger au conseil municipal avec voix consultative. 

Article L.230 : Ne peuvent être conseillers municipaux : 

1) les individus privés d’un droit électoral ; 

2) ceux qui sont secourus par les budgets communaux ; 

3) ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 88 du code général des Collectivités locales ; 

4) les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 157 et 159 du code général des Collectivités locales à l’occasion des élections municipales suivant la date de leur démission. 

Article L.231 : Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps. 

Sont également inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant la durée de trois (03) mois après l’expiration de celles-ci : 

1) les magistrats du Conseil Constitutionnel, de la Cour Suprême, des Cours d’Appel et des Tribunaux ainsi que les Présidents des Tribunaux départementaux ; 

2) les gouverneurs, préfets, sous-préfets ; 

3) le Trésorier général, les Payeurs, Percepteurs et Receveurs municipaux. 

L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l’alinéa précédent s’étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d’au moins six (06) mois, ces mêmes fonctions sans être ou avoir été titulaires. 

Article L.232 : Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions : 

1) les ingénieurs et conducteurs chargés d’un service municipal ainsi que les agents voyers ; 

2) les comptables des deniers communaux ainsi que les chefs de services de l’assiette et du recouvrement ; 

3) les chefs des services régionaux et départementaux des établissements publics ; 

4) les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession. 

Article L.233 :  Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L.231 et L.232. 

Les conseillers municipaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l’autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l’acceptation dudit emploi. 

Article L.234 : Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. 

Un délai de dix (10) jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d’option. Cette déclaration est adressée au Ministère Chargé des Elections. 

Si dans ce délai le conseiller élu n’a pas fait son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. 

Les ascendants et les descendants, les frères et sœurs peuvent être membres d’un même conseil municipal s’ils sont présentés par des listes différentes. Leur nombre est limité à deux (2) au sein du même conseil municipal. 

Les conjoints et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres d’un même conseil municipal. 
Toutefois, en ce qui concerne les alliés l’affinité cesse lorsque la personne qui la produisait et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ; et dans le cas de divorce, lorsqu’il n’existe plus d’enfants vivants issus du mariage. 

Seront considérés comme élus, les deux premiers dans l’ordre du tableau tel qu’il est déterminé par l’article 92 du code général des collectivités locales (loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013. 

Article L.235 : Tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat sauf recours devant la cour d’Appel dans les dix (10) jours de la notification. 

Tout électeur municipal peut saisir le représentant de l’Etat ou la Cour d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité. 

CHAPITRE III

DECLARATION DE CANDIDATURE

Article L.236 : Les déclarations doivent comporter : 

1) le nom du parti politique ou de la coalition de partis politiques et éventuellement le titre ; 

2) la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer. 

3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agent de l’Etat ; 

4) pour chaque candidat le n° d’inscription sur une liste électorale de la commune. 

Article L.237 : Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque candidat, des pièces suivantes : 
1) un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ; 

2) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code. 

Les candidats déclarés élus sont tenus de produire dans les quinze jours suivant leur élection, sous peine de déchéance de leur mandat, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 

Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats. 

Article L.238 : Les dossiers de candidatures sont déposés à la Préfecture ou la Sous-préfecture quatre-vingts (80) jours au moins et quatre-vingt-cinq (85) jours au plus avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués. La liste des candidats qui les accompagne est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A. 

Le Préfet ou le Sous-préfet délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A. pour attester du dépôt dans les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. 

Si le Préfet ou le Sous-préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus. 

Article L.239 : Un parti politique ou une coalition de partis politiques, ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, ou par une coalition de partis politiques. 

En cas de contestations, le Préfet ou le sous-préfet saisit le Ministre Chargé des Elections qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi. 

Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt les partis et les coalitions de partis. 
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge. 

Article L.240 : Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 F CFA. 

Article L.241 : N’est pas recevable la liste qui : 

1) est incomplète ; 

2) ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.224 et L.236 ; 

3) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.237. 

Dans le cas ou pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Préfet ou le sous-préfet estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de la dite liste dans les trois (3) jours suivant la date limite de dépôt de candidature. 

Article L.242 : S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Préfet ou le sous-préfet doit dans les trois (03) jours suivant la date limite de dépôt de candidature, saisir la Cour d’Appel qui statue dans les trois (03) jours de la saisie sur la recevabilité de ladite candidature. 
Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés la candidature doit être reçue. 

Article L.243 : Au plus tard soixante dix(70) jours avant le scrutin, le Préfet ou le Sous-préfet arrête et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L.242. 
Copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de liste de candidats. 

Articles L.244 : En cas de contestation d’un acte du Préfet ou du Sous-préfet pris en application des articles L.241 à L.243, les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant la cour d’appel qui statue dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête. 

Article L.245 : Dans les trois (03) jours suivant la date limite de dépôt des listes de candidature, le mandataire de la liste peut: 

-remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture ; 

-substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles. 

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Préfet ou au Sous-préfet qui la reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la diffusion dans tous les bureaux de vote. 

Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.237. 

CHAPITRE IV

CAMPAGNE ELECTORALE

Article L.246 : La campagne en vue des élections des conseillers municipaux est ouverte quinze (15) jours avant la date du scrutin. 

Elle dure quatorze (14) jours et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. 

Article L.247 : La Cour d’Appel compétente veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité. 

Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L.61. 
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin. 

Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel compétente peut en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. 

Elle veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 
La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L.60 et L.62 ainsi que par les dispositions règlementaires du code électoral. 

La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L.59 du présent Code.

Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant le scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal. 

CHAPITRE V

VOTE, RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article L.248 : Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au moins quatre vingt dix (90) jours avant la date du scrutin. 

Article L.249 : Le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués conformément aux dispositions de l’article L.218 du présent code. 
Les résultats définitifs des élections municipales font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Premier Président de la Cour d’Appel.

Cette publication est faite également sur internet et par tout autre moyen de communication. 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE VILLE

Article L.250 : Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L.223 sont applicables à la ville. 

Article L.251 : Les conseillers municipaux de la ville sont désignés à partir des élections des conseillers municipaux des communes qui la composent, pour moitié provenant des conseillers élus sur les listes proportionnelles et pour l’autre moitié provenant des conseillers élus sur les listes majoritaires. 

Chacune des communes dispose par scrutin au minimum de deux sièges au conseil municipal de la ville. Des sièges supplémentaires sont attribués par décret en fonction de la population de la commune concernée. 

Article L.252 : Pour les listes majoritaires, Ces sièges sont attribués aux conseillers municipaux de chaque commun élu au scrutin majoritaire, dans l’ordre de leur inscription sur la liste, à concurrence du nombre de sièges dont dispose la commune au conseil municipal de la ville. En cas d’égalité, les sièges sont attribués à la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée des candidats susceptibles d’être élus. 

Pour les listes proportionnelles, il est appliqué le système du quotient local de ville. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés dans cette commune par le nombre de conseillers municipaux de ville à y élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus. 

En cas de vacance sur la liste des conseillers municipaux de ville, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants jusqu’à épuisement de la liste des candidats non élus.

CHAPITRE VII

CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES

Article L.253 : Tout électeur ou tout candidat à une élection municipale peut réclamer l’annulation des opérations électorales. La Cour d’Appel de ressort est compétente. 

Les requêtes doivent être déposées, en double exemplaire, dans les cinq (05) jours qui suivent la proclamation des résultats, à la préfecture ou au greffe de la Cour d’Appel. Il en est donné acte par le préfet ou le greffier en chef. Lorsque la requête est déposée à la préfecture, le préfet la transmet immédiatement au greffier en chef de la Cour d’Appel. 

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. 
S’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, le préfet peut, également, demander l’annulation des opérations électorales. A cet effet, il adresse une requête, en double exemplaire au Ministre Chargé des Elections dans les huit (08) jours suivant la proclamation des résultats. Le Ministre Chargé des Elections transmet la requête au Greffier en chef de la Cour d’Appel qui lui en donne acte. 

Article L.254 : Le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre Chargé des Elections ainsi qu’aux conseillers dont l’élection est contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (08) jours à compter de la date de la réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. 
Il est donné acte de ce dépôt par le greffier en chef. 

Article L.255 : La Cour d’Appel statue en premier ressort dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d’Appel. En cas de renouvellement général des conseillers municipaux, ce délai est porté à trois (03) mois. 
S’il intervient une décision ordonnant une preuve, la Cour d’Appel doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. 

Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article L.256, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. 

Faute par la Cour d’Appel d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. La Cour d’Appel est dessaisie. La partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour Suprême dans un délai d’un (01) mois à compter de la date d’expiration desdits délais. 

De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant la Cour Suprême dans le même délai à compter du jour de la notification de la décision. 

Article L.256 : Dans le cas où une réclamation formulée en vertu du présent code, implique la solution préjudicielle d’une question d’Etat, la Cour d’Appel renvoie les parties à se pourvoir devant les juges, et la partie doit justifier de ses diligences dans les délais de quinze (15) jours. A défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision de la Cour d’Appel devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration du délai de quinzaine. 

Article L.257 : Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations. 

Article L.258 : En cas d’annulation définitive de l’élection, le corps électoral est convoqué dans un délai qui ne peut excéder six (06) mois. 

TITRE VI
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES SENEGALAISETABLIS OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES

CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS D’ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES HORS DU SENEGAL

Article L.259 : Sont organisées des opérations électorales en vue de l’élection du Président de la République et de celles des Députés à élire sur une liste nationale, dans les pays où sont établis ou résident des Sénégalais et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique du Sénégal. 

Sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères et du Ministre en charge des Sénégalais de l’Extérieur et sous la supervision de la C.E.N.A, un décret établit, vingt-cinq (25) jours au moins avant le démarrage des opérations de révision des listes électorales, la liste des pays concernés après avis consultatif des partis politiques légalement constitués. Il est transmis dans les quinze (15) jours à la C.E.N.A et aux partis politiques légalement constitués. 

Toute liste de candidats, tout candidat peut en demander copie. 

Lorsque le nombre des sénégalais inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint deux cents (200) à la date de la clôture des listes électorales, le vote y est organisé en vue de l’élection du Président de la République et de celle des Députés à élire sur une liste nationale. 

Le Ministre chargé des Affaires Etrangères en rapport avec le Ministre chargé des Elections dresse la liste des juridictions où sont organisées les élections. 

Article L.260 : Les dispositions du titre premier au titre trois (03) du présent code sont applicables à la participation des Sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal à l'élection du Président de la République et à celles des Députés dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre VI et au titre VII ci-après. 

CHAPITRE II

LE CORPS ELECTORAL

Article L.261 : Sont électeurs les sénégalais des deux sexes remplissant les conditions fixées par les articles L.27 à L.29 et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité définis aux articles L.31 et L.32. 

Article L.262 : Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des sénégalais qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales, et qui sont inscrits sur les listes électorales de la dite représentation diplomatique ou consulaire. 

Les membres des corps militaires et paramilitaires en mission à l'étranger et qui échappent à la juridiction sénégalaise, ne participent pas aux scrutins. 

CHAPITRE III

LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1

CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Article L.263 : Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales. 

1) à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.261 et L.262 ; 

2) à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du code de la nationalité ; 

3) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ; 

Article L.264 : Nul ne peut être inscrit plusieurs fois sur la même liste ou sur plusieurs listes électorales. 

Article L.265 : Les listes électorales comprennent : 

1) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire où se trouve le pays d’organisation des opérations électorales; 

2) ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaire ou agent de l’Etat ou des établissements publics ou des entreprises nationales.

Article L.266 : Sont également inscrits sur la liste électorale les citoyens sénégalais qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront le jour du scrutin. 

SECTION 2

ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES

Article L.267 : Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision exceptionnelle avant chaque élection nationale sous la direction du Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire et la présence des partis politiques légalement constitués. 

Article L.268 : La liste électorale est dressée, sous la supervision de la C.E.N.A., par une commission administrative composée du chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant faisant office de président et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal. 

La Commission administrative doit comprendre au moins trois (03) membres elle peut être subdivisée en deux ou plusieurs sous commissions comprenant, chacune, au moins, un président désigné par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal ou coalition de partis déclarée. 

Dans le cas où les représentants des partis ou coalitions de partis politiques sont inférieurs à deux (02), ces commissions et sous-commissions sont complétées à trois (03) membres par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, parmi les agents sénégalais de la représentation ou à défaut, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la juridiction. 

Article L.269 : La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements susceptibles d’identifier l’électeur. 

Pour justifier son identité, l’électeur produit sa carte nationale d'identité numérisée. En outre, il doit justifier qu'il est établi ou qu’il réside à l'Etranger par la présentation de sa carte consulaire, d'un certificat de travail, un contrat de location ou de toute autre pièce permettant de prouver sa résidence. 

Article L.270 : La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé portant le numéro d’inscription sur la liste électorale et sa date de délivrance. 

Article L.27 :Les listes électorales sont déposées auprès des représentants diplomatiques ou consulaires. Elles sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. 

SECTION 3

CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article L.272 : Dans les conditions fixées par décret, les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission administrative, ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. 

Notification leur est faite de la décision de la commission administrative. Ils peuvent exercer un recours gracieux. Tout électeur inscrit sur la liste électorale, tout représentant de parti politique légalement constitué, peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, après la publication de la liste électorale ; le même droit appartient au chef de la représentation diplomatique ou consulaire. 

Les délais de recours sont prévus dans le décret qui organise la révision. 

Article L.273 : Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant la même commission complétée au besoin par un juriste appartenant à la représentation diplomatique ou consulaire s’il en existe. 

Le recours est formé par simple déclaration écrite adressée au chef de la représentation diplomatique ou consulaire par la personne radiée ou son mandataire ou par la personne qui conteste l’inscription sur la liste électorale. Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit la commission qui statue, après lecture du rapport établi par un de ces membres désignés par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, sur simple avertissement donné à l’avance à toutes parties intéressées. Le requérant peut se faire assister par une personne de son choix sans considération de nationalité. La décision est prise à la majorité des voix. 

Toutefois si la demande portée devant elle implique la solution préjudicielle d’une question d’état, la commission renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge sénégalais compétent et fixe un délai raisonnable dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences. En cas d’annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d’office. 

Les délais de recours et de traitement sont prévus dans le décret organisant la révision. 

Article L.274 : La décision de la commission administrative prise en application des articles L.272 ou L.273 peut être attaquée devant la Cour Suprême qui devra statuer dans les délais fixés par le décret instituant la révision exceptionnelle des listes électorales. 

Article L.275 : Les listes électorales, modifiées conformément aux dispositions des articles L.268 à L.269, sont conservées dans les archives de la représentation diplomatique ou consulaire. Tout électeur, tout représentant de parti politique légalement constitué, tout représentant de liste des candidats, tout candidat a le droit d’en prendre communication ou copie à ses frais. 

L’autorité diplomatique ou consulaire chargée de la conservation desdites listes est tenue de déférer à toutes requêtes dans ce sens. 

Toutefois, la copie est gratuite pour le représentant de la C.E.N.A, 

Article L.276 : Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle ou radiés de ces listes sans observation des formalités prescrites à l’article L.272 peuvent saisir le chef de la représentation diplomatique ou consulaire aux fins de leur inscription sur la liste électorale. Ces demandes d’inscription sont accompagnées de l’ancienne carte d’électeur de l’intéressé s’il y a lieu ou du récépissé de sa demande d’inscription cité à l’article L.270 ou de toutes autres pièces justificatives de nature à établir le bien-fondé de la requête. 

Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit les membres de la commission administrative définie à l’article L.268. La commission statue sans délai sur ces demandes après consultation de la liste électorale. 
Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les conditions fixées à l’article L.273. 

Article L.277 : Les carnets d’inscription, de modification et de radiation remplis par chaque représentation diplomatique ou consulaire sont transmis par le Ministère chargé des Affaires Etrangères au Ministère Chargé des Elections. Ils font l’objet d’un fichier spécial. La C.E.N.A. et les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue de ce fichier. Un décret détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier spécial. 

Article L.278 :Lorsqu’il est constaté qu’un électeur a sollicité plus d'une demande d'inscription sur une ou plusieurs listes électorales, seule la première demande sur la liste de la juridiction est maintenue. 

Article L.279 : Les rejets d’office ont lieu à l’initiative soit de la commission administrative, soit du service du fichier général des électeurs, à chaque fois qu'il est constaté qu’un électeur s'est fait inscrire plus d'une fois sur la liste électorale de la juridiction. 

SECTION 4

LES CARTES D’ELECTEUR

Article L. 280 : Les cartes d’électeur sont de même nature et dimension que celles utilisées au Sénégal pour les mêmes élections. 

En cas de perte de la carte, l’électeur fait la déclaration auprès de la commission. 

La commission établit une attestation sur la base de laquelle, il peut demander la délivrance d’un duplicata. 

Article L.281 : Il est créé, au sein de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une commission chargée de la distribution des cartes d'électeur et composée d’un représentant du chef de la représentation diplomatique ou consulaire en qualité de président ainsi que d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal ou coalition de partis déclarée. 

La commission peut être subdivisée en deux (02) ou plusieurs sous-commissions comprenant, chacune, au moins un président désigné par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal ou coalition de partis déclarée. 

En cas de nécessité, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut assurer le transport des membres de ces commissions et sous-commissions, de leurs lieux de résidence respectifs aux lieux retenus pour la distribution des cartes. 

Article L.282 : La commission visée à l’article précédent, procède à la remise individuelle des cartes d’électeur à chaque électeur sur présentation de sa carte nationale d'identité numérisée. Les cartes d’électeur non distribuées sont regroupées auprès des bureaux de vote. Elles peuvent être retirées jusqu’à la clôture du scrutin. 

La C.E.N.A. veille au respect des règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de distribution des cartes. 

CHAPITRE IV

OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article L.283 : Le scrutin a lieu le même jour que celui fixé au Sénégal compte tenu des décalages horaires. 

Article L.284 : Il est crée un centre de vote dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. 
Un centre de vote peut comprendre un ou plusieurs lieux de vote lesquels peuvent à leur tour, abriter un ou plusieurs bureaux de vote. Si la situation locale l’exige, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut créer des bureaux de vote en dehors des locaux de la représentation diplomatique ou consulaire soit dans la même ville soit dans des villes différentes. Cette création est obligatoire pour chaque tranche de 600 électeurs (sénégalais) inscrits. Au besoin, il sera fait appel aux sénégalais vivants dans le pays concerné et inscrits sur la liste électorale pour la constitution des bureaux. 

Article L.285 : Les superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A. veillent au bon déroulement de l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture du bureau de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans le bureau concerné, conformément à l’article L.19 du titre premier du présent code. 

Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit d’exercer le même contrôle par des mandataires désignés à cet effet et munis de cartes spéciales délivrées par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des mandataires ainsi que leur adresse et leur numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le candidat ou son représentant ou la liste de candidats qu’ils représentent au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. 

Cette notification est faite au chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant qui en délivre récépissé au moins huit (8) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire. 

Les mandataires ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote. 

Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations. 

Article L286 : La liste complète des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire du pays d’organisation des opérations, doit être définitivement arrêtée et publiée par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, ou son représentant, au plus tard trente (30) jours avant le début du scrutin. 

Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant, est tenu de dresser la liste des membres du ou des bureaux de vote ainsi que de leurs suppléants. 

Cette liste doit être validée par la C.E.N.A avant d’être publiée par ses soins vingt (20) jours et notifiée dix (10) jours, au moins, avant le début du scrutin : 

1) au représentant de la C.E.N.A. et à tous les représentants de candidats ou liste de candidats; 

2) s’il y a lieu, aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits. 

Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire, désignés par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et d’un représentant par liste de candidats ou candidats en qualité de membres. 

Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote ainsi que leur numéro de carte d’électeur doivent être mentionnés au procès-verbal. 

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur la liste électorale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur simple présentation de leur carte d’électeur. 

Les journalistes en mission de reportage et les chauffeurs chargés de transporter le matériel électoral, le jour du scrutin, sont autorisés à voter dans les mêmes conditions sous réserve d'avoir fait viser, au préalable, leur ordre de mission par les autorités diplomatiques ou consulaires et par le président de la D.E.C.E.N.A. 

Article L.287 : Il est fait application des dispositions de l’article L.71, sauf celles relatives au décret de convocation des électeurs. Le chef de la Représentation diplomatique ou consulaire, au vu du décret de convocation des électeurs, prend une décision de convocation des électeurs qui précise les heures d’ouverture et de clôture du scrutin en tenant compte du nombre des électeurs inscrits et des décalages horaires existant entre le Sénégal et le pays où il exerce sa mission. 

Article L.288 : Il est fait application des dispositions de l’article L.74. Toutefois, les termes "frappées du timbre de la circonscription électorale" sont remplacés par "frappées du timbre de la représentation diplomatique ou consulaire". 

Article L.289 : Il est fait application des dispositions de l’article L.81. Toutefois le bulletin de vote de chaque électeur n’est pris en compte que pour l’établissement du résultat du scrutin proportionnel. 

Article L.290 : Le contrôleur de la C.E.N.A ainsi que tous les membres du bureau de vote doivent recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original du procès-verbal des opérations électorales, accompagné des pièces qui doivent y être annexées est transmis par les soins du Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire au président de la Commission Nationale de Recensement des Votes par valise diplomatique, dès que les résultats ont été proclamés et affichés. 

Toutefois après la proclamation et l’affichage des résultats, le Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire doit immédiatement les communiquer par télex ou téléfax, au Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes. 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PENALES

Article L.291 : Les dispositions des articles L.86 à L.102, L.104 à L.107, L.111 et L.112 sont applicables par les juridictions sénégalaises compétentes. 

Article L.292 : Toute personne chargée de transmettre les documents indiqués à l’article L.275 ou L.282 ou de communiquer les résultats selon les procédés définis à l’article L.290, qui aura modifié ou altéré ces documents ou résultats, sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et frappée de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus. 

Article L.293 : Quiconque aura reçu les documents indiqués à l’article L.290 ou les résultats communiqués par télex ou téléfax au président de la commission nationale de recensement des votes, les aura modifiés ou altérés, sera puni des peines prévues par l’article L.292. 

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article L.294 : Le vote a lieu dans le pays où se trouve la représentation diplomatique ou consulaire et éventuellement, dans les pays couverts par la même représentation diplomatique ou consulaire. 

Lorsque dans un pays coexistent une représentation diplomatique et une représentation consulaire, les élections sont organisées par la représentation consulaire. Le chef de celle-ci peut disposer aux fins de cette organisation, des locaux et du personnel de la représentation diplomatique dans les conditions fixées par le Ministre chargé des Affaires étrangères. 

Article L.295 : Pour les élections municipales et l’élection des députés au scrutin départemental, seule la procédure prévue par l’article L.38 est applicable. 

Article L.296 : Les dispositions des titres VI et de celles du présent titre s’appliquent compte dûment tenu des règles impératives du droit du pays d’organisation des élections. 

Article L.297 : L’électeur ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier général, qu’il soit établi à l’intérieur du pays ou qu’il réside à l’étranger. S’il demande, conformément aux dispositions des articles L.38 et L.278, à figurer sur la liste d’une collectivité donnée, il est automatiquement radié de sa liste d’origine et sa carte d’électeur est retirée. 

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article L.298 : Les cartes d’électeur des citoyens des anciennes communes d’arrondissement et communautés rurales demeurent toujours valables. 

Par dérogation aux dispositions des articles L.207 et L. 238, pour les élections départementales et municipales du 29 juin 2014, les dossiers de candidatures sont déposés à la Préfecture ou la Sous-préfecture soixante (60) jours au moins et soixante-cinq (65) jours au plus avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués 

Par dérogation aux dispositions des articles L.212 et L. 243, pour les élections départementales et municipales du 29 juin 2014, le Préfet ou le Sous-préfet arrête et publie, au plus tard cinquante-trois (53) jours avant le scrutin, les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L.242. 

PARTIE REGLEMENTAIRE

Décret N° 2014 – 514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n° 2012 -13 du 05 janvier 2012 portant code électoral (partie règlementaire) 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

CHAPITRE PRELIMINAIRE

DE LA GESTION ET DU CONTROLE DU PROCESSUSELECTORAL 

SECTION I

L’ADMINISTRATION ELECTORALE

Article R premier : Les services centraux du Ministère chargé des Elections assurent la mise en œuvre des prérogatives de celui-ci en matière électorale. 

Article R.2 : Sous l’autorité du Ministre chargé des Elections, ils préparent et organisent les élections nationales et locales ainsi que les référendums. A ce titre, ils assurent notamment : 

1. l’établissement, la révision des listes électorales et la tenue des fichiers électoraux ; 

2. les études et le développement des applications relatives au fichier général des électeurs ; 

3. la centralisation et le traitement des informations relatives au fichier général des électeurs ; 

4. la conception, la confection, l’installation et la conservation des documents et archives électoraux

5. l’organisation et le suivi de la distribution des cartes d’électeur ; 

6. la commande et le contrôle des conditions d’impression des bulletins de vote ; 

7. la mise en œuvre et le contrôle, en liaison avec les autorités administratives, des principes applicables en matière de propagande électorale ; 

8. l’appui aux services de sécurité pour ce qui concerne le dispositif de sécurité applicable lors des opérations de vote ; 

9. la formation afférente au processus électoral des responsables administratifs, des agents électoraux, des autorités judiciaires et des élus ; 

10. les campagnes de sensibilisation et d’information civique ; 

11. l’élaboration et la gestion de la carte électorale ; 

12. l’adaptation des outils informatiques aux besoins électoraux ; 

13. l’analyse des scrutins électoraux ; 

14. la diffusion de l’information technique relative aux élections notamment celle qui concerne la mise en œuvre du processus électoral et les diverses statistiques ; 

15. l’appui aux autorités judiciaires dans l’exercice de leurs missions relevant du Code électoral. 
Les prérogatives concernant les circonscriptions administratives sont mises en œuvre en relation avec les Autorités administratives.

Article R.3 : Pour les besoins de la préparation et de l’organisation des opérations électorales et référendaires, le Ministre chargé des Elections s’appuie sur les forces de sécurité et de défense, en relation avec leur Ministère de tutelle. 

SECTION 2

LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (C.E.N.A)

Article R.4 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la C.E.N.A prêtent devant le Conseil Constitutionnel le serment suivant : « Je jure d’accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l’intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d’aucune sorte. Dans mon appréciation, je n’aurai pour guides que la loi, la justice et l’équité. Je m’engage à l’obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités ». 

Article R.5 : En cas d’empêchement ou de démission d’un membre de la C.E.N.A dans les conditions prévues à l’article L.9 du présent code, il est pourvu, par décret, à son remplacement par une personne appartenant à l’institution, à l’association ou à l’organisme dont il était issu. 

Article R.6 : Les membres de la C.E.N.A perçoivent, durant leur mandat, des indemnités mensuelles dont les montants sont fixés par décret. 

Les frais de mission qui leur sont versés, en cas de besoin, correspondent à ceux qui sont en vigueur au niveau de l’Etat. 

Le Secrétaire Général de la C.E.N.A perçoit une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décret. Le taux de ses frais de mission est le même que celui des membres de la C.E.N.A. 

Article R.7 : La C.E.N.A ne peut délibérer valablement qu’en présence de neuf (9) de ses membres au moins. 

Les décisions de la C.E.N.A sont prises par consensus ou, à défaut, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres présents. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé à un troisième vote et la décision est cette fois-ci prise à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

Article R. 8 : Les contrôleurs et les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les fonctionnaires et agents publics des hiérarchies A, B ou assimilées en activité ou à la retraite, ou parmi les agents du secteur privé de niveau équivalent. A défaut, ils sont choisis parmi les citoyens sachant lire et écrire dans la langue officielle. 

Article R.9 : La C.E.N.A est secondée dans sa tâche de supervision et de contrôle par des démembrements au niveau des départements et à l'extérieur du territoire national. 

Les démembrements de la C.E.N.A sont mis en place dès le début des opérations électorales ou référendaires ou pour toutes autres missions jugées utiles par la C.E.N.A. 

Pour le suivi de l'activité des démembrements, chaque membre de la CENA a sous son autorité la gestion d’entités territoriales suivant les conditions et modalités déterminées par l'Assemblée Générale de la C.E.N.A. 

Le mandat des démembrements prend fin dés que les opérations ou les missions pour lesquelles ils ont été institués arrivent à leur terme. 

Article R.10 : Au niveau de chaque Département et pour toutes les opérations électorales et référendaires, la C.E.N.A est représentée par une « Commission Electorale Départementale Autonome » (C.E.D.A). Celle-ci comprend cinq (05) membres nommés par le Président de la C.E.N.A. parmi les personnalités indépendantes du département, de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité après approbation de l'Assemblée Générale. 

Article R.11 : Auprès de chaque Ambassade ou Consulat du Sénégal situé dans un pays où les ressortissants du Sénégal ont le nombre requis pour participer aux élections, la C.E.N.A est représentée par une délégation comprenant : 
1. un Président nommé par le Président de la C.E.N.A parmi les membres de la colonie ; 

2. deux autres membres de la colonie nommés par le Président après consultation des ressortissants ; 

3. un agent de l’Ambassade ou du Consulat faisant office de Secrétaire général. 

La nomination des membres des Délégations Extérieures de la Commission Electorale Nationale Autonome (D.E.C.E.N.A) est faite par le Président de la C.E.N.A, après approbation de l'Assemblée Générale de la C.E.N.A et enquête sur leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. 

La D.E.C.E.N.A exerce les fonctions de contrôle et de supervision des opérations électorales et référendaires et des élections pour le compte et sous l’autorité de la C.E.N.A. 

Article R.12 : En cas d'empêchement préjudiciable aux missions de contrôle et de supervision des opérations électorales ou référendaires ou de démission dûment constatés, les membres des démembrements de la C.E.N.A. sont remplacés, sur décision du Président de la C.E.N.A. et après délibération de l'Assemblée Générale de la C.E.N.A. 

Article R.13 : Les membres de la C.E.D.A, et de la D.E.C.E.N.A perçoivent, durant leur mandat, des indemnités mensuelles dont les montants sont fixés par décret. 

Article R.14 : Avant leur entrée en fonction, les membres des C.E.D.A, et des D.E.C.E.N.A ainsi que leurs contrôleurs et superviseurs prêtent serment, dans les termes prévus à l’article R.4 : 

1. devant le tribunal départemental du ressort ; 

2. ou devant le Chef de mission diplomatique ou consulaire. 

Article R.15 : Le Secrétaire général de la C.E.N.A, les Secrétaires généraux des démembrements, le personnel et les experts sont soumis à une obligation de réserve et de discrétion. 

SECTION 3

L’OBSERVATION ELECTORALE

Article R.16 : Le Gouvernement du Sénégal peut inviter des Organisations nationales ou internationales, gouvernementales ou non gouvernementales à observer l’élection présidentielle, les élections législatives, les élections départementales et municipales et les référendums. 

Toute organisation ou tout organisme, de même que tout particulier intéressé par le processus électoral peut également demander une accréditation pour observer les élections aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. 

Article R.17 : Toute mission d’observation électorale qui souhaite être accréditée doit présenter les pièces suivantes : 

1. une demande adressée au Ministre chargé des élections ou au Ministre chargé des Affaires Etrangères pour le vote des sénégalais de l’Extérieur ; 

2. un acte officiel de reconnaissance en original ou certifié conforme ; 

3. la liste et l’identité complètes des observateurs. 

Pour les observateurs internationaux, en plus des pièces précédentes et pour chaque observateur, il faut : 

1. une photocopie du passeport : page d’identification et celle comportant le cachet d’entrée sur le territoire national ; 

2. un ordre de mission pour chaque observateur délivré par la structure ou l’organisme qui l’envoie ; 

3. une photocopie du billet d’avion aller et retour, le cas échéant ; 

4. les ressortissants de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui empruntent les voies terrestres, doivent présenter une photocopie de la pièce d’identité et un ordre de mission visé à l’entrée par le service national de la police des frontières ; 

5. une assurance pour la prise en charge maladie ou de rapatriement du corps en cas de décès ; 

6. la justification de ressources suffisantes pour couvrir le séjour et les activités de la mission d’observation. 
Le dossier complet doit être déposé ou envoyé au Ministère chargé des Elections directement ou par le canal du Ministère chargé des Affaires Etrangères au plus tard quinze (15) jours avant le jour du scrutin. 
Les dossiers déposés au delà de ce délai sont déclarés irrecevables. 

Article R.18 : Il est créé à la veille de chaque élection, une commission chargée de la réception et de l’instruction des demandes d’accréditation de mission d’observation électorale. Elle siège trois (03) mois avant et un (01) mois après le scrutin. 

Elle reçoit et instruit l’ensemble des pièces de la demande d’accréditation. 

Elle prépare les lettres d’invitation et les titres d’accréditation qui sont soumis à la signature du Ministre chargé des Elections. 

Elle délivre également les lettres d’invitation, les titres d’accréditation ainsi que les badges individuels. 
L’accréditation des observateurs relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration électorale. 

Article R.19 : La commission est composée ainsi qu’il suit : 

1. Trois (03) représentants du Ministère chargé des Elections ; 

2. Un (01) représentant du Ministère chargé des Affaires Etrangères ; 

3. Trois (03) représentants de la Commission Electorale nationale Autonome (CENA) ; 

Elle est présidée par un représentant du Ministre chargé des Elections. 

Article R.20 : Un arrêté du Ministre chargé des Elections détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission prévue par l’article R.18 du présent code. 

Article R.21 : Les missions d’observation ont droit notamment : 

1. aux titres d’accréditation et badges d’identification ; 

2. à l’accès à la législation électorale et aux documents électoraux ; 

3. à l’accès à l’information électorale ; 

4. à l’accès aux acteurs du processus électoral ; 

5. à l’accès aux centres, lieux et bureaux de vote ; 

6. de regard sur les opérations du processus électoral à travers tout le territoire national ; S’agissant des Commissions 

de Recensement des votes, les missions d’observation doivent requérir au préalable l’agrément du Président de la Commission nationale de Recensement des votes ; 
7. à l’assistance en matière de sécurité en cas de besoin. 

Article R.22 : Le Gouvernement peut signer avec certaines missions d’observation un protocole d’accord. En tout état de cause, l’observateur doit, à titre indicatif : 

1. respecter la souveraineté et la législation nationales du pays; 

2. être neutre et impartial ; 

3. éviter toute ingérence ou commettre un acte de nature à porter atteinte ou préjudice au processus électoral ou aux acteurs électoraux, surtout l’administration électorale. Il peut cependant porter à l’attention des membres de l’administration électorale ou des agents électoraux, certaines constatations d’irrégularités qui pourront être corrigées rapidement tout en évitant de donner l’impression qu’il s’agit d’instructions ou de contredire les décisions des responsables électoraux ; 

1. s’abstenir de faire des commentaires personnels ou prématurés en public ou en privé ; 

2. s’abstenir de porter ou d’afficher des symboles, couleurs ou bannières appliqués à un candidat ou liste de candidats ; 

3. décliner son identité aux autorités compétentes sur demande ; 

4. Se munir des pièces d’identification prescrites par le Gouvernement, c'est-à-dire le titre d’accréditation ou le badge ; 

5. s’acquitter de ses tâches avec discrétion, sans perturber ni entraver le processus électoral, les procédures de vote ni le dépouillement des voix ; 

6. s’abstenir de faire des injonctions à l’administration électorale ou des remarques tendancieuses ; 

7. s’abstenir de demander une assistance matérielle ou financière à l’Etat du Sénégal ou à ses démembrements. 

Article R.23 : La mission d’observation électorale doit faire une déclaration d’arrivée, décliner l’objet et la durée de la mission et communiquer son adresse, une fois sur le territoire national. 

Après l’élection, elle doit produire un rapport final, transmis au Ministère chargé des Elections et à la CENA, au plus tard dans les (03) trois mois qui suivent le scrutin. 

La mission d’observation électorale qui ne respecte pas ces obligations n’est pas habilitée à demander de nouveau une accréditation. 

Article R.24 : En cas de violation de la loi électorale, les sanctions sont de la compétence exclusive des institutions sénégalaises. 

Le Gouvernement peut, à tout moment, retirer l’accréditation soit provisoirement, soit définitivement, en cas de manquement aux obligations liées à l’observation électorale. 

S’il s’agit d’une mission d’observation étrangère ou d’un observateur étranger, après le retrait définitif, l’expulsion est immédiate. 

SECTION 4

DISPOSITIONS GENERALES

Article R.25 : Dans le présent code, les compétences conférées aux Préfets et aux Sous-préfets concernent : 

1. les départements pour les Préfets ; 

2. les communes pour les Préfets et les Sous-préfets. 

Article R.26 : Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits au présent code est un Dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai expire le premier jour ouvrable suivant sauf pour le dépôt des candidatures aux élections de liste. 

Tous les délais prescrits sont des délais francs. 

CHAPITRE PREMIER

LE CORPS ELECTORAL

Article R.27 : Les corps militaires, paramilitaires et autres fonctionnaires et agents visés à l'article L.29 s'entendent : 

1. des personnels de l’Armée nationale ; 

2. des personnels de la Gendarmerie ; 

3. des personnels de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers ; 

4. des personnels des Forces de police ; 

5. des personnels de l'Administration Pénitentiaire ; 

6. des personnels de l'Administration des Douanes ; 

7. des personnels des Eaux, Forêts, Chasses et de la conservation des sols ; 

8. des personnels des Parcs nationaux ; 

9. des personnels paramilitaires de la Direction de l'Hygiène publique ; 

10. des personnels du Chiffre. 

Sont également concernés, les recrues et les élèves en formation dans un des corps cités ci-dessus. 

CHAPITRE II

LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1

ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES.

Article R.28 : La révision des listes électorales a lieu chaque année, du 1er février au 31 juillet inclus, sous réserve des révisions exceptionnelles prévues par l’article L.39. Dans ce dernier cas, les dates indiquées, aux articles R.32, R.39, R.40 et R.41 sont décalées en tenant compte de la date du début de la révision exceptionnelle à moins que le décret instituant la révision exceptionnelle n’en ait décidé autrement. 

Article R.29 : Au plus tard cinq (05) jours avant le début de la révision des listes électorales, les autorités administratives compétentes instituent, par arrêté, des commissions d’établissement et de révision des listes électorales, et précisent les horaires ainsi que les lieux où elles doivent siéger. Ces commissions sont constituées en application de l’article L.39. 

Elles informent les partis politiques de la date de démarrage de la révision en vue de leur représentation 

Article R.30 : Dans les communes, les commissions fonctionnent de huit (08) à dix huit (18) heures. Toutefois, leurs horaires peuvent être adaptés aux circonstances. 

Si les circonstances l’exigent, les commissions fixes peuvent être transformées en commissions itinérantes par arrêté de l’autorité administrative compétente. 

Article R.31 : A chaque président de commission administrative est remis un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et sur lequel sont mentionnées les opérations effectuées par la commission. 

Ce registre est tenu à la disposition de la C.E.N.A, des électeurs et des partis ou coalitions de partis politiques. 

Article R. 32 : Du 1er février au dix (10) juillet, la commission administrative prévue à l’article L.39 reçoit les demandes d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation, qui lui sont présentées, sur des carnets spécifiques à chaque catégorie d’opération. 

Le changement de statut concerne l’électeur civil devenu militaire ou paramilitaire ou vice versa. 
Pour prouver son rattachement à la collectivité locale, si l’adresse domiciliaire ou le lieu de naissance qui figure sur la carte nationale d’identité ne se trouve pas dans la circonscription électorale, l’électeur doit produire un certificat de résidence. A défaut du certificat de résidence, l’électeur doit présenter soit une facture d’eau, d’électricité ou de téléphone soit un quitus fiscal. 

La facture ou le quitus fiscal doit être établi au nom de l’électeur et dater d’au moins six (06) mois. 

Article R. 33 : La commission ajoute, à la liste électorale, les personnes : 

1. qu’elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être électeurs dans la commune ; 

2. qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence avant la clôture définitive de la liste électorale ; 

3. qu’elle reconnaît avoir été indûment omises. 

Article R.34 : La commission retranche, de la liste électorale, les électeurs : 

1. décédés ; 

2. dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qui ont perdu les qualités requises par la loi ; 

3. qu’elle reconnaît avoir indûment inscrits, bien que leur inscription n’ait été attaquée. 

Article R.35 : La commission apporte, à la liste, toutes les modifications nécessaires dues aux changements de statut, de circonscription électorale, d’adresse du domicile de l’électeur ou à des erreurs constatées sur les prénoms, nom, filiation, profession ou domicile. 

Article R.36 : Les inscriptions, modifications, changements de statut et radiations prévus aux articles R.33, R.34 et R.35 sont effectués sur des carnets confectionnés et mis à disposition par le Ministère chargé des Elections. 
Les carnets ainsi que les feuillets qu’ils contiennent sont numérotés. Les carnets sont également visés par le préfet ou le sous-préfet, le président de la commission et le contrôleur de la CENA. 

Article R.37 : L'inscription des membres des corps militaires et paramilitaires sur les listes électorales se fait sur la base de carnets différents de ceux destinés aux citoyens civils. Elle se fait en tenue civile. 
L'attestation prévue à l'article L.40 est délivrée, pour chaque corps, par l'autorité compétente. 

Article R.38 : A la fin des opérations de révision des listes électorales, sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, le Président remet à l’autorité administrative : 

1. les carnets entièrement ou partiellement remplis dans chaque catégorie d’opération, avec indication : 

1. de leurs numéros 

2. des numéros des premiers et derniers feuillets inclus ; 

3. les carnets non remplis dans chaque catégorie d’opération, avec indication ; 

4. le registre signé par tous les membres de la commission et comportant, le cas échéant, mention de toutes les observations des membres de la commission. 

Article R.39 : Les décisions de la commission sont prises au moment de la demande d’inscription, de modification, de changement de statut ou de radiation, en présence du demandeur. 

Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est aussitôt notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé. L’intéressé est informé qu’il dispose de la possibilité de contester ladite décision en application de l’article L.43. 

Lorsque la commission radie d’office un électeur pour d’autres causes que le décès, ou lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une inscription qui a été contestée devant elle, il est délivré, le 10 juillet au plus tard un avis motivé de radiation d’office, destiné à l’électeur radié. 

La liste des électeurs radiés d’office est conservée à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle peut être consultée par tout électeur de la commune. 

Article R.40 : Le Président du tribunal départemental saisi en vertu des articles L.43 et L.44, notifie sa décision, dans les deux (02) jours ou au plus tard le 27 juillet à l’intéressé, aux Préfets ou aux Sous-préfets. 

Article R.41 : Le Préfet ou le Sous-préfet transmet les décisions du président du Tribunal Départemental à la commission Administrative. Du 28 au 31 juillet, celle-ci modifie ou rédige, en conséquence, les feuillets d’inscription, de modification, de changement de statut ou de radiation. 

Article R.42 : Les carnets d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation sont transmis sans délai par les préfets et les sous-préfets au Ministre chargé des Elections. 

Article R.43 : Au vu des carnets d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation, le Ministère chargé des Elections fait procéder à la mise à jour du fichier général des électeurs par les services centraux. 

Les services centraux procèdent au croisement des listes pour assurer que l’électeur ne puisse figurer qu’une seule fois dans le fichier général des électeurs. 

Au cours du traitement des données, les services centraux peuvent rejeter des demandes. Toutefois, ces rejets sont motivés. Une liste de ces rejets accompagnée des motifs est établie. 

Une fois le traitement terminé, toutes les listes des mouvements accompagnées des listes de rejets ainsi que des motifs sont déposées dans les préfectures et les sous-préfectures dans les deux (02) mois qui suivent la clôture des opérations de la révision. 

En outre, des exemplaires de ces listes sont transmis : 

1. au secrétariat du conseil départemental, 

2. au secrétariat de la mairie concernée pour les villes et les communes ; 

Les Préfets et les Sous-préfets, les Présidents de conseil départemental et les Maires dressent un procès verbal de réception des listes des mouvements et des rejets accompagnés des motifs. Ce document est affiché sur le panneau des annonces officielles des préfectures, des sous-préfectures, des hôtels de département et des mairies. 

Cette formalité vaut publication de la liste électorale. 

Le délai de vingt (20) jours prévu par l’article L.44 alinéa 2 commence à courir à compter du lendemain du jour de l’affichage du procès verbal de réception des listes électorales. 

Les listes détenues par les Autorités indiquées aux alinéas 4 et 5 du présent article sont à la disposition des électeurs qui peuvent les consulter. 

Article R.44 : A l’issue de la révision des listes électorales, le Ministre Chargé des Elections transmet, à chaque collectivité locale, par l’intermédiaire des autorités administratives, la liste de tous les mouvements subis par la liste électorale de la dite collectivité. 

A la fin des opérations de révision, le Ministre chargé des Elections arrête et publie la liste définitive des électeurs par tout moyen de communication disponible. Un exemplaire de cette liste est adressé à la C.E.N.A. 

La carte électorale mise à jour à l’issue d’une révision exceptionnelle est publiée trente (30) jours au moins avant le scrutin pour lequel elle a été instituée. 

SECTION 2

CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article R.45 : Lorsqu’un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale. Tout électeur de la circonscription électorale a le droit d’exiger sa radiation. Une fiche de contrôle de radiation est transmise au Ministre Chargé des Elections. 

Si l’électeur décédé n’est pas inscrit sur la liste électorale du lieu de son décès, le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet transmet l’acte de décès au lieu d’inscription, s’il est connu, et une fiche de contrôle de radiation au Ministre Chargé des Elections. 

Dans les deux cas, la fiche de contrôle de radiation est également transmise à la C.E.N.A. 

Article R.46 : Tout électeur qui, en application de l’article L.47, prend communication d’une liste électorale doit s’engager au préalable et par écrit à ne pas en faire un usage commercial. 

SECTION 3

CARTES D’ELECTEUR

Article R.47 : Une carte d’électeur est délivrée à tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Elle est valable pour toutes les consultations au suffrage direct. 

Le modèle et la nature des cartes d’électeur sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Elections conformément aux dispositions de l'article L.53. 

Les cartes d’électeur doivent comporter les prénoms, le nom, la date et le lieu de naissance, la filiation, la photographie numérisée, la signature le cas échéant, le numéro d’identification nationale, le code barre des empreintes digitales, le domicile ou la résidence de l’électeur, le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de vote ainsi que la date de délivrance. 

En cas de perte de la carte d’électeur, l’attestation qui est établie doit comporter les indications relatives à l’identité de l’électeur et celles du président de la commission et du contrôleur de la CENA ainsi que leur signature respective. 

Article R.48 : Les autorités administratives compétentes instituent, par arrêté, des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur en application de l’article L.54. Elles informent les partis ou coalitions de partis politiques des modalités de fonctionnement en vue de leur représentation. 

Article R.49 : Les commissions de distribution des cartes d’électeur fonctionnent dans les conditions prévues à l’article R.30 du présent code. 

Article R.50 : La distribution des cartes d’électeur a lieu pendant la période de révision ordinaire des listes électorales. 
Toutefois pour des raisons exceptionnelles, les cartes d’électeur peuvent être distribuées en dehors de la période susmentionnée dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre Chargé des Elections. 

Article R.51 : Sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, le président de la commission de distribution des cartes d’électeurs assure la conservation et la garde desdites cartes pendant toute la période de distribution. A la fin de chaque semaine, il rend compte avec précision, à la C.E.N.A et à l’autorité qui l’a nommé, du déroulement de la distribution. Il les informe sans délai de tout incident affectant la distribution. 

Les cartes d’électeurs à retirer doivent se trouver dans des lieux sécurisés ; des malles munies de cadenas de sécurité doivent leur servir de réceptacle. Elles doivent y être classées et n’être ouvertes ou fermées qu'avec la présence obligatoire de la CENA. Les locaux dans lesquels ces cartes sont conservées doivent répondre à toutes les conditions de sécurité requises. 

A la fin de la période de distribution, le président et les membres de chaque commission dressent un procès-verbal des opérations, signé par tous les membres. 

La C.E.N.A et chaque membre de la commission reçoivent copie du procès-verbal. 

Ce procès-verbal, accompagné de l’ensemble des cartes non distribuées, est remis, sous pli cacheté et scellé à l’autorité administrative compétente ainsi que la liste d’émargement des électeurs et le registre des opérations dans lequel figurent les mentions de contestations éventuelles de la délivrance des cartes. 

Article R.52 : L’Etat met à la disposition des commissions administratives de révision des listes électorales et de distribution des cartes d’électeur les moyens matériels nécessaires à leur bon fonctionnement. 

CHAPITRE III

PROPAGANDE ELECTORALE

Article R.53 : Sont interdites les affiches ayant un but ou un caractère électoral et qui comprennent une combinaison des couleurs : vert, or et rouge. 

La propagande électorale est interdite à l'intérieur et aux environs immédiats des casernes, des services et généralement dans tous les lieux de regroupement des membres des corps militaires et paramilitaires. 

Il est également interdit aux membres de ces corps de participer d'une manière quelconque à toute forme de propagande électorale, sous peine de sanctions disciplinaires. 

Article R.54 : Le nombre maximal des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats pour l’affichage électoral est fixé à : 

1. Cinq (05) dans les circonscriptions électorales comptant moins de deux mille cinq cents (2.500) électeurs inscrits ; 

2. Sept (07) dans les circonscriptions électorales comptant au moins deux mille cinq cents électeurs inscrits avec un emplacement supplémentaire par groupe de cinq mille (5.000) électeurs en sus. 

Article R. 55 : Les demandes d’emplacements sont adressées par les représentants des partis ou coalitions de partis politiques au préfet ou au sous-préfet selon le cas. Elles sont enregistrées et transmises au maire compétent. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’enregistrement des demandes au plus tard la veille de l’ouverture de la campagne électorale. 

Article R.56 : Chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la campagne électorale, sur les emplacements qui lui sont affectés : 

1. deux affiches de format 56 x 90 cm destinés à faire connaître son programme ; 

2. deux affiches de format 28 x 45 destinés à annoncer les réunions de propagande électorale. 

Ces affiches ne sont pas soumises à la formalité du dépôt légal. 

CHAPITRE IV

BULLETINS DE VOTE

Article R.57 : Il est imprimé, pour chaque candidat à l’élection présidentielle, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits majoré de vingt (20) pour cent. 

Il est imprimé, pour chaque liste de candidats aux élections législatives, un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits majorés de vingt (20) pour cent. 

Il est imprimé, pour chaque liste de candidats aux élections départementales et municipales un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs, majoré de vingt (20) pour cent des électeurs inscrits dans le département ou la commune, où la liste se présente. 

Article R.58 : Les bulletins de vote doivent être imprimés dans la couleur déterminée conformément aux dispositions des articles LO.113, L.167, L.205, L.236 et R.85. 

Les bulletins de vote ont les formats suivants : 

1. pour l’élection présidentielle 90 mm x 110 mm 

2. pour les élections législatives 210 mm x 297 mm 

3. pour les élections départementales 210 mm x 297 mm 

4. pour les élections municipales 210 mm x 297 mm 

Ils ne doivent comporter que les indications suivantes : 

1. pour l’élection présidentielle, la date et l’objet de l’élection, le nom du parti politique ou de la coalition de partis politiques, les prénoms, nom et profession du candidat et éventuellement le symbole et le sigle choisis ; 

2. pour les élections législatives, la date et l’objet de l’élection, le nom du parti politique ou coalition de partis politiques, les prénoms, nom et profession de l’ensemble des candidats titulaires et suppléants se présentant dans les départements ou au plan national et, éventuellement, le sigle, le symbole et le titre choisis ; 

3. pour les élections départementales et municipales, la date et l’objet de l’élection, le nom du département ou de la commune, le nom du parti politique ou de la coalition, les prénoms, nom et profession des candidats et éventuellement, le sigle, le symbole et le titre choisis. 

4. Pour les élections présidentielles et législatives, chaque bulletin de vote porte en plus, au recto, dans le format communément utilisé pour les cartes d’identité, l’effigie du candidat ou du candidat occupant le premier rang de sa liste. La photographie à utiliser est fournie dans le format ainsi précisé par les candidats en trois (03) exemplaires en même temps que la déclaration de la candidature. 

Le bon à tirer, dûment établi et visé par le candidat ou le mandataire du candidat ou de la liste de candidats, est signé par le Ministre chargé des Elections, après vérification de sa conformité avec la liste des candidats déjà publiée. 
Une copie de ce bon à tirer est transmise à la C.E.N.A. La procédure décrivant l’organisation technique de l’impression des bulletins de vote sera déterminée par arrêté du Ministre chargé des Elections. 

CHAPITRE V

VOTE

Article R.59 : Le scrutin est ouvert à huit (08) heures et est clos le même jour à dix huit (18) heures. 
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet peut prendre un arrêté afin de retarder l’heure de clôture du scrutin dans l’ensemble ou une partie de la circonscription électorale. 

Cet arrêté est affiché aussitôt à l’entrée des bureaux de vote concernés. 

Article R.60 : Le vote des membres des corps militaires et paramilitaires a lieu le samedi et le dimanche qui précèdent le jour fixé pour le scrutin général. 

Il se fait en tenue civile. 

Les bulletins de vote non choisis doivent être mis dans la corbeille placée à l'intérieur de l'isoloir. 

Les agents de sécurité préposés à la surveillance des lieux de vote et régulièrement inscrits sur les listes électorales sont autorisés à voter dans un des bureaux dont ils assurent la sécurité sur présentation des pièces d'identification prévues à l'article L.76 du code électoral ainsi qu’un ordre de mission spécial délivré par le Ministère chargé des Elections dûment visé par le Chef de service ainsi que par l’autorité administrative et le démembrement de la C.E.N.A du lieu de destination. 

L’ordre de mission est annexé, après le vote, au procès-verbal des opérations électorales et mention en est faite. Elle doit comporter les références de la carte d’électeur ou être accompagnée d’une photocopie de celle-ci. 

Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, ainsi que leur numéro sur les listes électorales, l'indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits doivent être ajoutés sur les listes d'émargements et mentionnés au procès-verbal du bureau afin qu'ils soient retranchés de la liste de leur circonscription pour le décompte des électeurs. 
Pour les besoins de ce vote, les listes concernant les militaires et paramilitaires sont extraites du fichier général. 
Un arrêté du Ministre chargé des Elections détermine les lieux de vote sur la base de la carte électorale. 

Article R.61 : Le 1er jour, à la fin des opérations, le Président, devant les autres membres du bureau de vote et en présence du représentant de la C.E.N.A., doit veiller à : 

1. Sceller la fente de l’urne, en faire mention dans les procès-verbaux des opérations ; 

2. Décompter le nombre de signatures et le nombre de bulletins restants ; 

3. Incinérer la caisse poubelle avec les bulletins non choisis qu’elle contient, en faire une mention dans le procès-verbal ; 
4. Signer le procès-verbal avec l’assesseur, le secrétaire, les représentants de candidats ou listes de candidats ainsi que le contrôleur de la CENA lesquels, éventuellement, peuvent y porter leurs observations ; 

5. Remettre une copie de ce procès-verbal à chaque signataire ; 

6. Remettre les bulletins restants et la liste d’émargement destinée au président de la CEDA au contrôleur de la CENA ; 
7. Mettre l’urne et le procès-verbal original des opérations dans la caisse prévue à cet effet ; 

8. Fermer la caisse, apposer les fiches de scellé sur le haut et le bas de la caisse ; 

9. Faire signer ces fiches par l’ensemble des membres du bureau de vote et le contrôleur de la CENA ; 

10. Acheminer l’urne chez le Président du Tribunal départemental sous escorte. Le transport est sous la responsabilité du Président du bureau de vote sous le contrôle du représentant de la C.E.N.A. L'escorte est assurée par les agents de sécurité préposés à la surveillance des lieux de vote. 

Le deuxième jour : 

1. Le contrôleur de la CENA ramène la liste d’émargement et les bulletins restants ; 

2. Refaire toutes les opérations du 1er jour ; 

3. Toutefois, à la fin des opérations, la liste d’émargement est introduite dans la caisse avant que celle-ci ne soit scellée. 

Au jour prévu pour le scrutin général, 

1. Les urnes sont ramenées par les soins du Président du Tribunal Départemental, toujours sous escorte, au bureau de vote avec la même composition ; 

2. Le dépouillement se fait à la fin des opérations en même temps que les votes civils du même bureau. 

Article R.62 : Les prénoms, nom, qualité des membres des bureaux de vote et de leurs suppléants sont notifiés aux personnes visées par l’article L.68 ainsi qu’aux maires, au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin, par le Préfet ou le Sous-préfet. 

Article R.63 : Les superviseurs de la C.E.N.A. prévus par l’article L.19 du titre premier du code électoral, procèdent à tout contrôle et toute vérification utiles. Ils siègent dans le bureau de vote où ils sont désignés et peuvent exiger l’inscription de toutes observations sur les procès verbaux avant leur transmission. 
Les Présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir aux superviseurs de la C.E.N.A tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission. 

Article R.64 : Le plénipotentiaire du candidat ou de la liste de candidats auprès des autorités administratives compétentes, prévu par l’article L.67, est habilité à exercer son contrôle dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription administrative concernée, après présentation de sa carte de plénipotentiaire. 

Le mandataire de chaque candidat ou liste de candidats prévu par l’article L.69 est habilité à exercer son contrôle dans plusieurs bureaux de vote, après présentation de sa carte de mandataire. Les candidats à l’élection présidentielle et leurs mandataires ont accès à tous les bureaux de vote du territoire national. 

Les candidats aux élections législatives et leurs suppléants ont accès à l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent. 

Les candidats aux élections départementales et leurs suppléants ont accès à tous les bureaux de vote du département dans lequel ils se présentent. 

Les candidats aux élections municipales et leurs suppléants ont accès à tous les bureaux de vote de la commune dans laquelle ils se présentent. 

Article R.65 : Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur du bureau de vote. 

Article R.66 : Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée des électeurs. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle de vote ni aux abords immédiats de celle-ci. 
Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions. 

Article R.67 : Une réquisition ordonnée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales. 

En cas de troubles ou perturbations justifiant l’expulsion du mandataire, un mandataire suppléant le remplace. 

En aucun cas, les opérations de vote ne seront, de ce fait, interrompues. 

L’autorité civile ou militaire qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à une expulsion, doit, dans les meilleurs délais et par toute voie appropriée, adresser au Procureur de la République, à la C.E.N.A., au Gouverneur, au Préfet ou au Sous-préfet, un procès verbal rendant compte de sa mission. 

Article R.68 : Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. 

Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut voter. 

Article R.69 : Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est pas inscrit sur une liste électorale. 

Article R.70 : Avant d’être admis à voter l'électeur doit présenter au président du bureau de vote, en même temps que la carte d’électeur, sa carte nationale d'identité numérisée. 

Le président annonce à haute voix l’identité de l’électeur, il vérifie que celui-ci est bien le titulaire de la carte d'identité présentée et que les indications fournies correspondent également à celles figurant sur la carte d’électeur. Les autres membres du bureau de vote sont associés, sur leur demande, à cette vérification qui doit porter aussi sur la marque indélébile prouvant que l'électeur a déjà voté. 

Article R71 : Le vote a lieu sous enveloppes règlementaires fournies par l’Etat. Ces enveloppes sont opaques et non gommées. 

Sous réserve des dispositions de l’article L.74, toutes les enveloppes utilisées au cours d’un même scrutin doivent être d’un type uniforme et porter les mentions suivantes : 

1. République du Sénégal ; 
2. et selon le cas : « Election présidentielle », « Elections législatives », « Elections départementales » et « Elections municipales ». 

Pour chaque élection, le Ministre chargé des Elections fixe le format et la couleur des enveloppes. 

Article R.72 : Après le vote de tout électeur, la liste d'émargements est estampillée du cachet « A VOTE » et d’un timbre portant la date du scrutin. 

Article R.73 : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire, dans la salle de vote, en présence des membres du bureau de vote. 

Sont mentionnées au procès-verbal, par le secrétaire du bureau de vote, toutes les observations et réclamations formulées par les membres du bureau de vote, les délégués de la Cour d’Appel de Dakar, les superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A. ou des mandataires des candidats, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. 

Le procès-verbal est établi et signé de tous les membres du bureau. En cas de refus de signer d’un membre, la mention et, éventuellement, les raisons invoquées à l’appui de ce refus sont portées sur le procès-verbal. 
Il en est délivré une copie aux membres du bureau de vote et aux contrôleurs de la C.E.N.A. 

Si le procès-verbal n’est pas signé d’un ou plusieurs membres du bureau, cette seule circonstance n’emporte pas en elle-même nullité dudit procès-verbal ; elle constitue simplement un des éléments dont l’organe compétent pour le recensement des votes, doit tenir compte pour apprécier la sincérité des résultats figurant sur le dit procès-verbal. 

En cas de destruction, de substitution, de perte, de vol ou de doute sur l’authenticité du procès-verbal, les exemplaires présentés par les deux tiers des représentants des candidats ou liste de candidats feront foi au même titre que celui des délégués de la C.E.N.A 

Article R.74 : Des affiches contenant les textes des articles L.27 à L.38, L.40, L.72 à L.86 et L.100 du présent code sont placardées à l’entrée de chaque bureau de vote, le jour du scrutin. 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PENALES

Article R.75 : Tout agent d’une collectivité publique qui se sera livré dans l’exercice de ses fonctions à des actes de propagande électorale sera puni d’une amende de 5.000 à 20.000 F CFA. 

Article R.76 : L’imprimeur qui enfreindra les dispositions de l’article R.53 sera puni d’une amende de 5.000 F CFA par affiche imprimée. 

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES

CHAPITRE PREMIER

DECLARATION DE CANDIDATURE

Article R.77 : Les déclarations de candidature prévues aux articles LO.113 et L.167 sont établies selon les modèles fixés par arrêté du Ministre Chargé des Elections. Elles doivent être dactylographiées. 

Article R.78 : La déclaration que les candidats doivent fournir aux termes de l’article L.168, est établie selon le modèle fixé par arrêté du Ministre Chargé des Elections. 

La déclaration doit être signée par les candidats. 

Article R.79 : L’attestation que le candidat doit fournir aux termes des articles LO.114 et L.168, est établie selon les modèles fixés par arrêté du Ministre Chargé des Elections. 

CHAPITRE II

CAMPAGNE ELECTORALE

Article R.80 : Aux lieux habituels d’affichage officiel et notamment à l’entrée des gouvernances, des préfectures, des sous-préfectures, des hôtels de département, des mairies et des locaux dans lesquels siègent des commissions de distribution des cartes d’électeur, l’autorité administrative compétente doit faire placarder, durant la période électorale, des affiches suivantes : 

1. texte du décret convoquant les électeurs ; 

2. arrêté fixant la liste des commissions de distribution des cartes d’électeur ; 

3. extrait de l’arrêté du Ministre Chargé des Elections prévu par l’article L.66 fixant la liste des bureaux de vote situés dans la circonscription. 

CHAPITRE III

PROPAGANDE ELECTORALE

Article R.81 : L’arrêté du Ministre Chargé des Elections prévu aux articles LO.115 et L.169 est pris après avis d’une commission comprenant : 

1. Le Ministre Chargé des Elections ou son représentant, président ; 

2. Le représentant du Ministre chargé des finances ; 

3. Le représentant de chacun des partis politiques légalement constitués ; 

4. Le représentant de chacun des candidats indépendants engagés dans la compétition électorale ; 

En même temps que le montant de cautionnement, cet arrêté fixe le nombre des documents de propagande pris en charge par l’Etat pour chaque candidat ou liste de candidats. 

Article R.82 : Le montant du cautionnement doit être versé par chèque de banque à la Caisse des Dépôts et Consignations antérieurement aux déclarations de candidature. 

A la réception du chèque de banque, la Caisse des Dépôts et Consignations délivre une quittance au déposant. L’attestation n’est délivrée qu’après encaissement effectif du chèque par la caisse conformément aux dispositions de la règlementation bancaire en vigueur. 

Lorsque le décès du candidat à la présidence de la République entraîne le dépôt de nouvelles candidatures, le cautionnement doit être aussi versé antérieurement à l’enregistrement des candidatures. 

La caution est remboursée au candidat ayant obtenu au moins cinq pour cent (5%) de suffrages exprimés, dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats sur présentation de l’original de la quittance de dépôt et d’une attestation de main levée signée par le Ministre chargé des élections. 

Il en est de même en cas d’irrecevabilité de la candidature. 

Article R.83 : L’Etat prend à sa charge l’impression des affiches et circulaires de propagande des candidats ou listes de candidats dans les conditions fixées aux articles LO.126, LO.179, R.54, R.56 et R.81. 

TITRE III

DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES ELECTIONS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

Article R.84 : Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis légalement constituée désireux de participer aux élections départementales ou municipales doit déposer la liste de ses candidats quatre vingt (80) jours au moins et quatre vingt-cinq (85) jours au plus avant celui du scrutin. 

Chaque parti politique ou coalition ne peut présenter qu’une seule liste de candidats. 

Ce dépôt a lieu : 

1. pour les élections départementales à la Préfecture ; 

2. pour les élections municipales : 

1. à la Préfecture pour les Communes qui sont de la compétence du Préfet ; 

2. à la Sous-préfecture pour les Communes qui sont de la compétence du Sous-préfet. 
La liste de candidature doit comporter un nombre égal d’hommes et de femmes. Elle doit également être composée de manière alternative. 

Lorsque le nombre de candidats sur la liste est impair, la parité s’applique sur le nombre immédiatement inférieur. Ces dispositions sont prescrites à peine d’irrecevabilité des listes. 

Le Préfet ou le Sous-préfet donne récépissé de ce dépôt dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A pour attester du dépôt dans les formes et délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures. 

Les déclarations reçues à la Préfecture ou à la Sous-préfecture ainsi que les pièces qui les accompagnent sont tenues à la disposition de chaque liste de candidats qui peut en vérifier le contenu par un mandataire. 

Les modèles de déclaration de candidature sont établis par arrêté du Ministre Chargé des Elections et remis aux mandataires. 

Article R.85 : Les déclarations de candidature doivent comporter : 

1. le nom du parti politique ou de la coalition ayant donné son investiture à la liste et éventuellement le titre ; 

2. Les prénoms, nom, profession, adresse, date et lieu de naissance, le sexe des candidats ainsi que l’identité du mandataire de la liste ; 

3. La couleur et éventuellement le sigle et le symbole choisi. Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes : 

1. un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ; 

2. une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code ; 

3. une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats. 

Au cas où plusieurs partis, plusieurs coalitions de partis adopteraient le même titre, la même couleur ou le même symbole, les dispositions des articles L.208 et L.239 sont applicables. 

Les candidats déclarés élus sont tenus de produire dans les quinze jours suivant leur élection, sous peine de déchéance de leur mandat, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 

Article R.86 : Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le préfet ou le sous-préfet publient par arrêté les listes de candidats admis à participer aux élections départementales et municipales. 

Si une candidature n’est pas recevable, le préfet ou le sous-préfet notifie par écrit dans les trois (03) jours au mandataire qu’il ne reçoit pas cette liste et indique le motif sur lequel se fonde sa décision. 

Les dispositions des articles L.172, L.214 et L.245 sont applicables aux élections départementales et municipales. 

Les déclarations complémentaires sont faites au Préfet et au Sous-préfet conformément aux dispositions des articles L.206 et L.237. 

Article R.87 : La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour précédant la date du scrutin. 

Elle est close la veille des élections à zéro heure. 

Article R.88 : L’impression des bulletins de vote et des documents de propagande est à la charge de l’Etat. 
L’acheminement et la mise en place des bulletins de vote sont également à la charge de l’Etat. 

TITRE IV

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA PARTICIPATION DES SENEGALAIS ETABLIS OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES

CHAPITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Article R.89 : Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits dans le présent code est un dimanche ou un autre jour non ouvrable compte tenu notamment des pratiques locales, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. 
Tous les délais prescrits sont des délais francs. 

CHAPITRE PREMIER

LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1

ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES

Article R.90 : La révision exceptionnelle des listes électorales prévue par l’article L.267 a lieu avant chaque élection nationale. Elle est instituée par décret qui fixe la période et les délais. Les conditions et modalités sont déterminées par les articles suivants à moins que ledit décret qui l’institue n’en dispose autrement. 

Article R.91 : La commission administrative prévue à l’article L.268 reçoit les demandes d’inscription, de modification et de radiation qui lui sont présentées. 

Article R. 92 : La commission ajoute à la liste électorale les personnes : 

1. qu’elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être électeurs de la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire ; 

2. qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence au plus tard le jour du scrutin; 
3. qu’elle reconnaît avoir indûment omises. 

Article R.93 : La commission retranche, de la liste électorale, les électeurs : 

1. décédés 

2. dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qui ont perdu les qualités requises par la loi 

3. qu’elle reconnaît avoir indûment inscrits, bien que leur inscription n’ait été attaquée. 

Article R.94 : La commission apporte, à la liste, toutes les modifications nécessaires dues au changement de pays d’établissement ou de résidence de l’électeur ou à des erreurs constatées sur ses prénoms, nom, filiation, profession ou domicile.

Article R.95 : Les inscriptions, modifications et radiations prévues aux articles R.92, R.93 et R.94 sont effectuées sur des carnets confectionnés et mis à disposition par le Ministère chargé des Elections. 

Les carnets ainsi que les feuillets qu’ils contiennent sont numérotés. 

Les carnets sont également visés par le Chef de la Mission Diplomatique ou Consulaire, par le président de la commission et le contrôleur de la CENA. 

Article R. 96 : Les décisions de la commission sont prises au moment de la demande d’inscription, de modification ou de radiation, en présence du demandeur. 

Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé. L’intéressé est informé qu’il dispose de la possibilité d’exercer un recours gracieux en application des articles L.272 et L.273. 
Lorsque la commission radie d’office un électeur pour d’autres causes que le décès, ou lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une inscription qui a été contestée devant elle, il est délivré au plus tard à la date fixée par le décret instituant la révision exceptionnelle, un avis motivé de radiation d’office, destiné à l’électeur radié. 

La liste des électeurs radiés d’office est conservée à la représentation diplomatique ou consulaire et peut être consultée par tout électeur. Elle est communiquée à la C.E.N.A. 

Article R.97 : La commission prévue à l’article L.273, saisie en vertu dudit article, notifie sa décision dans les deux (02) jours qui suivent à l’intéressé. 

Article R.98 : Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire transmet les décisions de la commission prévue à l’article L.273 à la commission administrative, à partir de la date fixée par le décret instituant la révision exceptionnelle. Celle-ci modifie ou rédige, en conséquence, les feuillets d’inscription, de modification ou de radiation. 

Article R.99 : Les carnets d’inscription, de modification ou de radiation sont transmis sans délai par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire au Ministre Chargé des Elections par l’entremise du Ministre chargé des Affaires Etrangères par valise diplomatique. 

Article R.100 : Au vu des carnets d’inscription, de modification et de radiation, le Ministère chargé des Elections procède, sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, à l’établissement ou à la révision des listes électorales. 
Une fois cet établissement ou cette révision effectuée, toutes les listes électorales sont déposées dans les représentations diplomatiques ou consulaires concernées. Elles sont communiquées à la C.E.N.A et aux partis politiques légalement constitués qui le demandent. Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire dresse un procès-verbal de réception des listes électorales. 

Ce document est affiché sur un panneau des annonces officielles ou sur tout autre panneau prévu à cet effet dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire ou dans tout autre local en tenant lieu en application de l’article L.271. 

Cette formalité vaut publication de la liste électorale. Elle fait courir le délai du contentieux prévu par le décret organisant la révision. *

Article R .101 : A l’issue de l’établissement ou de la révision des listes électorales le Ministère chargé des Elections transmet au Ministère chargé des Affaires Etrangères, pour acheminer aux missions diplomatiques ou consulaires concernées, par valise diplomatique, la liste de tous les mouvements subis par la liste électorale. 
Conformément aux dispositions de l’article L.259 alinéas 3 et 4, le Ministre chargé des Affaires Etrangères dresse par arrêté la liste des pays où le vote est organisé après avis du Ministre chargé des Elections. 

SECTION 2

CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article R .102 : Lorsqu’un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale. Tout électeur résidant dans le pays de juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire a le droit d’exiger sa radiation. Une fiche de contrôle de radiation est transmise au Ministre Chargé des Elections par valise diplomatique et sous le couvert du Ministère chargé des Affaires Etrangères et notifiée à la C.E.N.A. 

Article R.103 : Tout électeur qui, en application de l’article L.275, prend communication d’une liste électorale doit s’engager au préalable et par écrit à ne pas en faire un usage commercial. 

SECTION 3

CARTE D’ELECTEURS
Article R.104 : Il est fait application des dispositions de l’article R.47. 

Toutefois, l’attestation de déclaration de perte prévue par l’article L.280 établie par le président de la commission doit comporter des indications précises sur l’identité de l’électeur ainsi que les circonstances de la perte. 

Elle comporte également l’identité du président de la commission qui doit l’authentifier et la faire viser par le contrôleur de la CENA.

Article R.105 : Quarante cinq (45) jours avant le scrutin, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, institue par décision, une commission de distribution des cartes et précise les locaux dans lesquels elle doit fonctionner. Cette commission est constituée en application de l’article L.281. 

Les prénoms, nom, profession, adresse ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale des représentants des partis ou coalitions de partis politiques légalement constitués au Sénégal doivent être notifiés au chef de la représentation diplomatique ou consulaire cinquante cinq (55) jours au moins, avant l’ouverture du scrutin. Le chef de ladite représentation délivre un récépissé de cette déclaration dans les trois (03) jours qui suivent. 

Lorsqu’aucun parti politique ou coalition de partis politiques ne notifie les prénoms et nom de ses représentants, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant procède à la distribution des cartes d’électeur sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. 

Article R.106 : Le président de la commission de distribution des cartes d’électeur assure la conservation et la garde desdites cartes pendant toute la période de distribution. 

Les cartes d’électeurs à retirer doivent se trouver dans des lieux sécurisés ; des malles munies de cadenas de sécurité doivent leur servir de réceptacle. Elles doivent y être classées et n’être ouvertes ou fermées qu'avec la présence obligatoire de la CENA. Les locaux dans lesquels ces cartes sont conservées doivent répondre à toutes les conditions de sécurité requises. 

A la fin de la période de distribution, le représentant du chef de la représentation diplomatique ou consulaire dresse un procès-verbal des opérations, signé par les autres membres de la commission s’il y a lieu. 
Les cartes non retirées sont comptées et remises sous pli cacheté au président du bureau de vote. Notification en est faite à la C.E.N.A. 

A la fin du scrutin, les cartes non retirées sont placées sous pli cacheté, avec indication de leur nombre, et remises au chef de la représentation diplomatique ou consulaire par le président de bureau de vote. Notification en est faite à la C.E.N.A. 

CHAPITRE II

BULLETINS DE VOTE

Article R.107 : Il est fait application des dispositions des articles R.57 et R.58 en ce qu’elles concernent les élections présidentielles ou législatives. 

Les bulletins de vote sont mis, en nombre suffisant, à la disposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères par le Ministre chargé des Elections. Ils sont envoyés impérativement quinze (15) jours au moins avant le scrutin aux représentants diplomatiques ou consulaires concernées, par valise diplomatique. 

CHAPITRE III

OPERATIONS ELECTORALES

Article R. 108 : Le scrutin est ouvert à huit (08) heures et clos le même jour à dix huit (18) heures lorsque le pays d’organisation des opérations électorales se trouve sur le même fuseau horaire que le Sénégal. Dans le cas contraire, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin font l’objet d’une décision du chef de la représentation diplomatique ou consulaire qui doit tenir compte des particularités et usages locaux. Cette décision est notifiée à la C.E.N.A, aux représentants des partis ou coalitions de partis politiques légalement constitués au Sénégal. Elle est affichée dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire au panneau des annonces officielles ou à défaut au panneau qui en tient lieu quinze jours (15) jours au moins avant le scrutin. 

Toutefois, pour faciliter aux électeurs, l’exercice de leur droit de vote, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut prendre une décision afin d’avancer l'heure d’ouverture ou de retarder l'heure de clôture du scrutin. 

Cette décision est aussitôt affichée à l’entrée du bureau de vote. 

Article R.109 : Les prénoms, nom, qualité des superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A, des membres des bureaux de vote, des représentants et de leurs suppléants des candidats ou listes des candidats sont notifiés au Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire trente (30) jours au moins avant le début du scrutin. 

Article R.110 : Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur du bureau de vote. 
Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée des électeurs. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle de vote ni aux abords immédiats de celle-ci. 

Article R.111 : Le Président du bureau de vote peut demander au chef de la représentation diplomatique ou consulaire de faire appel aux forces de police ou assimilées du pays de sa juridiction pour mettre fin à un trouble grave compromettant le bon déroulement des opérations électorales ou à un scandale. Si les personnes concernées sont membres du bureau de vote, et si elles sont coupables de scandale caractérisé dûment constaté par le président du bureau de vote et les autres membres, elles sont immédiatement remplacées par leurs suppléants. Mention de ces incidents doit être faite obligatoirement dans les procès-verbaux. 

ArticleR.112 : Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la Juridiction. Les militaires et les paramilitaires en poste dans les Ambassades, Consulats et Organismes internationaux et inscrits sur les listes électorales sont également admis à voter en même temps que les civils. Toutefois, ils votent en tenue civile. 

Article R.113 : Sont applicables les dispositions des articles L.70 à L.83, R.64, R.67, alinéas 1 à 3, R.68, R.70, R.71, R.72, et R.74.